Sur le moyen unique tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, selon l'article 312 du Code civil, le mari peut désavouer l'enfant en faisant, par tous les moyens, la preuve de sa non paternité ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve que l'arrêt attaqué a estimé, tant par ses propres motifs que par adoption de ceux des premiers juges, que l'éloignement, certes relatif, de M. G du domicile conjugal au temps de la conception de l'enfant joint à l'adultère de l'épouse et à la dissimulation par celle-ci de la naissance de V pendant plus de 15 ans établissaient la non paternité du mari ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi