Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-84.870
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.870
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- NICOLAI X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA du 14 juin 2000 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CORSE-du-SUD, sous l'accusation de meurtre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-8 et 221-9 du Code pénal, 199, 211, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt mentionne qu'ont été entendus à l'audience le président en son rapport, le substitut général en ses réquisitions, l'avocat de la personne mise en examen en ses observations sommaires ;
"alors que, faute d'avoir précisé que ces personnes s'étaient exactement exprimées dans l'ordre de leur nomination, et que l'avocat de la personne mise en examen, ou cette dernière, avait eu la parole en dernier, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du mis en examen a eu la parole le dernier ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-8 et 221-9 du Code pénal, 199, 201, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la chambre d'accusation a dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction charges suffisantes contre Antoine C... d'avoir, à Foce, et en tout cas dans le département de la Corse du Sud, le 8 mars 1996 et en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement donné la mort à Jean-Marie A..., crime prévu et réprimé par les articles 221-1, 221-8, 221-9 du Code pénal et, en conséquence, a prononcé la mise en accusation du mis en examen, l'a renvoyé devant la cour d'assises de Corse du Sud et ordonné sa prise de corps ;
"aux motifs, notamment, "que le ministère public a requis un complément d'information ; il apparaît néanmoins qu'une expertise balistique sur pièces quatre ans après les faits ne serait d'aucune utilité car l'arme du meurtrier, un fusil de chasse, et la disposition des lieux et de la victime assise dans son véhicule rendent aléatoire toute discussion ou démonstration quant à l'axe de tir, la position ou la taille du tireur ; la nécessité ou l'urgence pour le couple Nicolaï-Balensi de louer un véhicule de remplacement pendant les réparations de celui accidenté n'a guère d'intérêt, personne n'ayant déclaré que ce véhicule était inutilisable ; la détermination du lieu d'où Marie-Françoise Z... a téléphoné le jour des faits à Jean-Pascal A..., frère de la victime, est sans intérêt, le correspondant ayant attesté sans contradiction avoir reçu cet appel téléphonique ; enfin, si certains tenaient pour possible que la victime ait été le père biologique de Michel Antoine B..., il résulte du dossier que celui qui a reconnu cet enfant n'en savait rien et n'avait aucun doute sur sa paternité à l'époque des faits ; une expertise ADN pour déterminer le géniteur réel de cet enfant est donc sans intérêt pour la manifestation de la vérité ; qu'il résulte des éléments recueillis que, par trois fois, le couple Nicolaï-Balensi a insisté pour que la victime lui confie les clés de son véhicule et la seule explication logique à cette insistance est qu'Antoine C... voulait partir de chez lui avec A... et dans son véhicule sans avoir à traverser le village à pied armé d'un fusil et accompagné de celui-ci ; la position du siège avant droit dans le véhicule lorsque celui-ci a été découvert par les enquêteurs démontre qu'un adulte a été transporté alors qu'habituellement ce siège était, selon les témoins, poussé vers l'avant ; il a été admis par Marie-Françoise Z... qu'Antoine C... est parti, armé de son fusil, avec A... ; dans ces conditions, le caractère impulsif et la personnalité violente d'Antoine C..., les nombreuses causes de rancune et notamment le soupçon quant au cambriolage d'un restaurant qu'il avait précédemment exploité permettent alors de retenir charges suffisantes contre celui-ci d'avoir tiré à deux reprises avec son fusil en direction de la tête de la victime" ;
"alors que 1 ), les juridictions d'instruction instruisent à charge et à décharge ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments d'information figurant au dossier que la victime Jean-Marie A... avait la "passion des armes" (arrêt attaqué, page 4 4) ;
qu'il s'armait pour aller en "boîte de nuit" (loc. cit.) ; qu'il "en portait toujours une sur lui" (arrêt attaqué page 4 5) ; que, selon la mère de sa concubine, il avait commis des "délits" dans le passé (arrêt attaqué, page 9, dernier ) ; que, peu avant le meurtre, "pris de boisson", il avait eu une "sérieuse anicroche" avec un jeune homme de Sartène (arrêt attaqué, page 7 4) ; que, le 8 mars 1996, jour de sa mort, il avait "laissé entendre" à "Marie-Françoise Y..." qu'il "avait participé à deux assassinats de nationalistes d'une tendance opposée à la Cuncolta et qu'il était l'auteur de plasticages" et "indiqué avoir été manger avec le ministre de l'Intérieur en compagnie de cadres du FLNC" (arrêt attaqué, page 11 9) ; que, quelques heures plus tard, il avait été retrouvé tué, en possession d'une arme à feu chargée, en ce qu'il "portait dans le pantalon de jogging, coincé à la ceinture, un pistolet automatique m/m dépourvu de numéro, de couleur sombre, une cartouche engagée dans la chambre et contenant un chargeur alimenté de 14 cartouches" (arrêt attaqué, page 7 1er) ; qu'en l'état de ces éléments, révélant une personnalité attirée par les actions armées et violentes, il appartenait à la chambre d'accusation d'informer sur les activités et les relations de la victime, susceptibles d'expliquer son meurtre par un tiers encore inconnu ; qu'en écartant toute hypothèse d'un rapport exclusif entre le meurtre et les activités personnelles ou le comportement de la victime, auxquels Antoine C... était totalement étranger, sans effectuer l'instruction à décharge qui s'imposait à cet égard, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors que 2 ), en outre, en fondant l'existence de charges de culpabilité sur le fait que, le jour du meurtre, "la position du siège avant droit dans le véhicule lorsque celui-ci a été découvert par les enquêteurs démontre qu'un adulte a été transporté alors qu'habituellement ce siège était, selon les témoins, poussé vers l'avant" (arrêt attaqué, page 15 9), ce qui démontrait "qu'Antoine C... voulait partir de chez lui avec A... et dans son véhicule sans avoir à traverser le village à pied, armé d'un fusil et accompagné de celui-ci" (arrêt attaqué, page 15, avant-dernier 8), sans rechercher si la victime, qui était "allée ensuite vers 14 heures
- 14 heures 30 à Sartene au bar des Amis avec son frère Jean-Pascal pour prendre un café" (arrêt attaqué, page 4 11), n'avait pas transporté son frère dans le véhicule Peugeot 205 GTI dans lequel elle avait été retrouvée morte, ce qui aurait pu expliquer le recul du siège avant droit, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors que 3 ), en omettant de répondre au mémoire du mis en examen (page 3), faisant valoir qu'il n'avait pas été instruit sur la raison pour laquelle "M. A... qui était monté à Foce chez les C..., avait garé sa voiture à l'entrée du village, alors qu'il était possible que la victime "ait garé sa voiture à l'entrée du village pour faire en sorte qu'Antoine C... sorte de chez lui" (page 3, in fine), la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors que 4 ), enfin, en refusant d'ordonner une expertise balistique, au prétexte que "toute discussion ou démonstration quant à l'axe du tir, la position ou la taille du tireur" serait "aléatoire" (arrêt attaqué, page 15 3), ce que, précisément, seule une telle mesure d'instruction aurait permis d'affirmer, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Antoine C... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard