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Cour d'appel, 22 octobre 2015. 14/22636

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/22636

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2015

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22636 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007066253 APPELANT Monsieur [J] [H] Né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250 INTIMÉE Société UBN RCS de PARIS sous le n°382 312 700 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J130 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame'Corinne DE SAINTE MAREVILLE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Par jugement rendu le 19 mars 2010, le tribunal de commerce de Paris a dit l'action de Monsieur [J] [H] irrecevable et l'a débouté de ses demandes, l'action engagée étant prescrite, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes et a condamné Monsieur [J] [H] aux dépens. Par déclaration remise au greffe de la Cour le 14 septembre 2010, Monsieur'[J] [H] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 3 avril 2012, l'affaire a été radiée, suite à la cessation d'activité de la SCP FANET SERRA. Par acte d'huissier du 4 novembre 2014, la société UBN a fait assigner Monsieur'[J] [H] en reprise d'instance et constitution d'un nouvel avocat. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 janvier 2011, Monsieur'[J] [H] demande à la Cour: - de le recevoir en son appel et de le déclarer fondé, - vu la fraude de la société UBN, - de constater que la banque a manifestement engagé sa responsabilité dans l'octroi des crédits qui lui ont été accordés, - de constater que la banque a commis une véritable fraude en passant sous silence des éléments dont elle avait connaissance vis-à-vis du vendeur, lequel a déclaré six mois plus tard son état de cessation des paiements avec une date de cessation des paiement au mois de juin 1988, - de constater que la banque s'est simplement attachée à trouver un nouveau débiteur plutôt que de remplir son obligation de conseil et d'information, - de constater que la banque a manqué à son obligation de conseil, de mise en garde et d'information, - de constater qu'en l'état de la fraude de la société UBN, seule la prescription trentenaire s'applique, - de constater que le point de départ du délai de prescription est le 25 octobre 2000, date de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence accueillant la demande en relevé de forclusion de la société UBN, - de constater au demeurant qu'en acceptant la proposition forfaitaire, la banque a reconnu nécessairement sa responsabilité, interrompant le délai de prescription, - en conséquence, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de condamner la société UBN à lui payer la somme de 1.500.000 euros, à titre de dommages et intérêts en l'état de sa responsabilité manifeste, - en tout état de cause de condamner la société UBN à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 12 mars 2015, la société UBN demande à la Cour: - de la dire recevable et bien fondée en ses prétentions, - à titre principal: - de dire que l'action en responsabilité initiée à son encontre est manifestement tardive au regard de la date de souscription des actes de prêt, conclus respectivement en 1989 et 1991, et de la date de mise en redressement judiciaire de Monsieur [J] [H], intervenue en 1996, - de dire que Monsieur [J] [H] est défaillant dans l'administration de la preuve de la prétendue fraude ayant pu être commise à son encontre, - de dire Monsieur [J] [H] irrecevable en son action, laquelle est prescrite, - à titre subsidiaire: - de dire qu'elle n'a commis aucune faute en octroyant les crédits litigieux à Monsieur'[J] [H] dès lors que ce dernier revêtait la qualité d'emprunteur averti, - de dire qu'elle n'avait aucune obligation particulière de mise en garde et/ou de conseil au bénéfice de Monsieur [J] [H], emprunteur averti, - de dire en toute hypothèse, que Monsieur [J] [H] ne rapporte pas la preuve d'une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, - de constater que Monsieur [J] [H] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice certain et définitif, - de débouter Monsieur [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, - en toute hypothèse: - de débouter Monsieur [J] [H] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, - de condamner à payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. SUR CE Considérant que par actes notariés du 22 juin 1989, Monsieur [J] [H] a acquis les murs et le fonds de commerce d'un hôtel restaurant 'auberge de la vallée verte', situé à [Localité 1], aux prix respectivement de 3.500.000 francs et de 1.000.000 francs; que le même jour, il a souscrit auprès de L'UNION BANCAIRE DU NORD, ci-après UBN, un prêt de 4.690.800 francs, pour financer ces acquisitions'; Considérant que par acte notarié du 3 avril 1991, la société UBN a consenti à Monsieur [J] [H] un second prêt de 519.400 francs pour financer des travaux dans le fonds de commerce, ainsi qu'une prime d'assurance'; Considérant que le 23 mars 1996, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [J] [H]'; Considérant que par lettres du 20 juin 1996, réitérées le 28 juin 1996, la société UBN a déclaré ses créances entre les mains de Maître [L], au titre des deux prêts'; Considérant que par jugement du 30 mai 1997, le tribunal de commerce d'Antibes a accordé un plan de continuation et d'apurement du passif de Monsieur [J] [H]'; Considérant que par arrêt du 25 octobre 2000, la cour d'appel d'Aix en Provence a réformé l'ordonnance constatant que la banque était forclose en sa déclaration de créance et a dit qu'aucune forclusion ne saurait être opposée à l'UBN dont la déclaration de créance n'était pas tardive'; Considérant que par arrêt du 12 mars 2009, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé les montants des créances de la société UBN admises par le juge commissaire, au passif de Monsieur [J] [H] à savoir : - à titre hypothécaire et nanties, deux créances de 867.434,90 euros et 79.182,02 euros, - à titre chirographaire, deux créances de 514.916,17 euros et 17.337,78 euros, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs à échoir ; Considérant que c'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 1er octobre 2007, Monsieur [J] [H] a assigné la société UBN en paiement de la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts et que le jugement déféré a été rendu'; Considérant que Monsieur [J] [H] soutient que son action est recevable ; qu'il prétend que le tribunal a éludé la notion de fraude pour retenir la prescription de dix ans, alors que l'existence d'une fraude entraîne la prescription trentenaire ; qu'il allègue que la société UBN a commis une fraude en passant sous silence des éléments qu'elle seule détenait en qualité d'ancien prêteur du vendeur ; qu'à titre subsidiaire, si la prescription décennale est retenue, il estime que le point de départ de la prescription est la date à laquelle le dommage lui a été révélé, que ce dommage n'existait pas compte tenu du rejet prononcé par le juge commissaire dans son ordonnance du 23'mars 1996, puisque la société UBN n'avait plus de créance à son encontre et que le préjudice a pris naissance par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25 octobre 2000 qui a réformé l'ordonnance du juge commissaire et admis le principe de l'intervention de la société UBN à la procédure collective; qu'il ajoute qu'il y a eu des actes interruptifs de prescription résultant de la contestation de créance de la société UBN, puis de l'accord transactionnel des 8 juin et 24 juillet 2004, aux termes duquel la société UBN a reconnu sa responsabilité'; Que sur le fond, il fait valoir que le précédent acquéreur n'a pu assurer une exploitation viable, que la cessation des paiements a été retenue au mois de juin 1988, soit un an avant la cession, que la société UBN avait connaissance de cette situation pour avoir elle-même financé l'opération deux ans auparavant et qu'elle a commis une véritable fraude ; qu'il indique que la responsabilité de la banque s'est accrue en consentant un second prêt, alors que les échéances du premier prêt étaient impayées'; qu'il affirme que la société UBN a manqué à son devoir de renseignement et de conseil en lui accordant un crédit excessif non proportionné à ses facultés de remboursement'; Considérant qu'en réponse, la société UBN rappelle qu'elle a déclaré ses créances le 20 juin 1996 à une adresse inexacte, puis à nouveau le 28 juin 1996, que par arrêt du 25'octobre 2000 la cour d'appel d'Aix en Provence a jugé qu'aucune forclusion ne pouvait lui être opposée et que cette décision est devenue définitive ; qu'elle expose aussi que Monsieur [J] [H] a contesté les créances admises au passif par le juge commissaire et que par arrêt du 12 mars 2009, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé les quatre ordonnances d'admission ; qu'elle invoque à titre principal l'irrecevabilité des demandes de l'appelant; qu'elle fait valoir que Monsieur [J] [H] ne prouve pas la fraude alléguée, que la prescription décennale doit s'appliquer, que l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage qui est constituée par l'impossibilité pour le débiteur de rembourser le crédit, que les premières échéances impayées datent de mars 1990, que la déchéance du terme des deux prêts des 22 juin 1989 et 3 avril 1991 est intervenue le 30 novembre 1991 et que la prescription décennale a commencé à courir en mars 1990; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause Monsieur [J] [H] a eu connaissance de la réalisation du dommage par le redressement judiciaire du 23 mars 1996 et que l'action est aussi prescrite depuis mars'2006'; Qu'à titre subsidiaire sur le fond, elle réplique que Monsieur [J] [H] ne démontre pas une quelconque faute de sa part; qu'elle considère que Monsieur [J] [H] était un emprunteur averti, qu'il était en effet déjà installé dans la profession de restaurateur à [Localité 2] et qu'il avait parfaitement connaissance du milieu de la restauration et du coût d'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant dans la région, de sorte qu'elle n'avait pas d'obligation de conseil et /ou de mise en garde ; qu'elle mentionne également que Monsieur [J] [H] ne peut tirer argument des difficultés financières rencontrées par le précédant propriétaire pour affirmer que la banque lui a consenti les crédits de manière abusive ; qu'à titre surabondant elle souligne que Monsieur [J] [H] ne démontre pas l'existence d'un préjudice définitif, réel et certain et qu'il a exploité jusqu'à aujourd'hui son fonds de commerce ; Considérant que Monsieur [J] [H] soutient en premier lieu qu'en raison de la fraude commise par la société UBN, la prescription trentenaire doit s'appliquer'; Considérant qu'il prétend que la société UBN a passé sous silence les éléments qu'elle seule détenait en qualité d'ancien prêteur du vendeur, mais qu'il ne précise pas quels éléments auraient été ainsi dissimulés par la banque ; qu'en outre la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective du précédent propriétaire du fonds de commerce, ne suffit pas à démontrer que l'UBN avait connaissance de la situation obérée de celui-ci à cette date et qu'elle a caché à Monsieur [H] cette information dans le but de l'inciter à contracter le premier prêt'; Considérant que Monsieur [J] [H] ne rapporte donc pas la preuve de l'existence de la fraude alléguée à l'encontre de la société UBN et qu'il est mal fondé à contester l'application dans le présent litige de la prescription décennale de l'article L110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008'; Considérant que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle exercée par un emprunteur à l'encontre de la banque court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle ce dommage est révélé à l'emprunteur'; Considérant que la date d'octroi des prêts des 22 juin 1989 et 3 avril 1991 ne peut en l'espèce constituer le point de départ de la prescription, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal'; Considérant que Monsieur [J] [H] reconnaît dans ses écritures qu'il n'a pas été en mesure d'honorer le premier prêt à compter de l'année 1990 et que la société UBN affirme, sans être contredite, qu'elle a prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 30 novembre 1991'; Considérant que le 23 mars 1996, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [J] [H]'; Considérant que Monsieur [J] [H] avait ainsi connaissance, à la date de déchéance du terme du 30 novembre 1991, ou à tout le moins à la date du jugement de redressement judiciaire du 23 mars 1996, de la réalisation du dommage résultant des fautes commises selon lui par la société UBN lors de l'octroi des deux prêts; Considérant que Monsieur [J] [H] prétend que son préjudice n'a pris naissance que par l'arrêt de la cour d'appel du 25 octobre 2000 qui a admis l'intervention de la société UBN dans la procédure collective ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la banque a interjeté appel le 9 décembre 1996 de l'ordonnance du juge commissaire du 29 novembre 1996 ayant rejeté les déclarations de créances et que cette procédure a donné lieu à l'arrêt du 25 octobre 2000 ; Considérant cependant que la procédure relative à la contestation des créances de la société UBN est sans effet sur la date à laquelle Monsieur [J] [H] a eu connaissance des fautes qu'il impute à la banque et du dommage susceptible d'en résulter, de sorte que le délai de prescription ne peut courir à compter de l'arrêt du 25 octobre 2000 et que Monsieur [J] [H] est mal fondé en cette prétention'; Considérant que Monsieur [J] [H] se prévaut également de la survenance d'actes interruptifs de prescription'; Considérant que la contestation des créances de la société UBN et les décisions intervenues concernant ces créances ne constituent pas des actes interruptifs de la prescription de l'action en responsabilité intentée par Monsieur [J] [H]'; Considérant que s'agissant de la proposition de règlement forfaitaire du 8'juin'2004 de Monsieur [J] [H], cette proposition a été acceptée par la société'UBN le 2 juillet 2004 à la condition expresse que le versement intervienne avant le 30 décembre 2004, ce qui n'a pas été fait; que contrairement aux dires de Monsieur [J] [H], cet accord sous condition ne peut valoir reconnaissance par la banque de sa responsabilité et n'est pas susceptible d'interrompre la prescription de l'action de l'appelant'; Considérant que Monsieur [J] [H] ayant assigné la société UBN le 1er octobre 2007, soit plus de dix ans à compter de la révélation du dommage, son action est en conséquence prescrite et doit être déclarée irrecevable; Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs'; Considérant que le jugement sera également confirmé en ses dispositions concernant l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens'; Considérant que Monsieur [J] [H], qui succombe en appel, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel'; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UBN les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Monsieur [J] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile'; PAR CES MOTIFS Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Monsieur [J] [H] à payer à la société UBN la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne Monsieur [J] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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