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Cour de cassation, 14 mai 2019. 19-81.728

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-81.728

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mai 2019

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N° C 19-81.728 F-N N° 1141 SM12 14 MAI 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme U... R..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 14 février 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. E... P... du chef de viol, infirmant l'ordonance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, a renvoyé M. P... devant le tribunal de police sous la prévention de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieur à huit jours ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. LAVIELLE, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-05-14 | Jurisprudence Berlioz