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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mars 2006) que M. X..., salarié de la société ISRI France à Gien et investi des mandats de membre titulaire du comité d'établissement, de représentant syndical au comité central d'entreprise et de membre du CHSCT, a été licencié le 28 mai 2003 pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif lié à la fermeture de l'établissement dont il relevait, après autorisation de linspecteur du travail ; qu'à l'occasion de ce licenciement, des accords ont été conclus entre la société ISRI France, des délégués syndicaux et la société Proma France, en vue de la reprise par cette dernière, en septembre 2003, du site industriel de Gien et d'une part importante du personnel qui y était affecté, "dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail" ; que le 28 juin 2005, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'autorisation de licenciement, ainsi que le décision du ministre rejetant le recours du salarié ; que M. X... a demandé à la société Proma France de le réintégrer dans son emploi ; que celle-ci s'y étant opposée, au motif qu'elle n'était pas son employeur, il a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes pour que cette réintégration soit ordonnée sous astreinte ;
Attendu que la société Proma France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration de M. X... sous astreinte alors, selon le moyen :
1 / que le juge des référés n'est compétent pour ordonner l'exécution d'une obligation qu'à la condition que son existence ne soit pas sérieusement contestable ; que la cour d'appel a expressément relevé que la question de l'application de plein droit du dispositif issu de l'article L. 122-12 du code du travail se heurtait à une contestation sérieuse ;
qu'en relevant, pour condamner néanmoins la société Proma France à réintégrer M. X..., que l'intention de ces deux parties avait été de faire une application volontaire du dispositif issu de l'article L. 122-12 du code du travail, la cour d'appel, qui a dû, ce faisant, interpréter l'intention des parties en examinant les mentions figurant dans le protocole d'accord conclu le 5 juin 2003 entre la société ISRI France, la société Proma France et les délégations syndicales et dans les courriers adressés par la société Proma France à 65 salariés, a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article R. 516-30 du code du travail ;
2 / que le dispositif issu de l'article L. 122-12 du code du travail ne peut faire l'objet d'une application volontaire qu'en cas d'accord de l'employeur et du salarié concerné ; qu'en relevant, pour ordonner la réintégration de M. X... dans les effectifs de la société Proma France, qu'il résulte, d'une part, du protocole d'accord conclu le 5 juin 2003 entre la société ISRI France et les délégations syndicales, d'autre part, de courriers adressés par la société Proma France à 65 salariés, que celle-ci et M. X... ont entendu faire une application volontaire du dispositif issu de l'article L. 122-12 du code du travail, cependant que M. X... n'était ni partie, ni même visé par ces documents et que la société Proma France contestait expressément avoir jamais voulu le faire bénéficier de ce dispositif dès lors qu'il ne faisait pas partie des 65 salariés dont les emplois avaient été maintenus par voie conventionnelle, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article R. 516-30 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le licenciement d'un salarié prononcé en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée étant dépourvu d'effet, lorsque celui-ci demande sa réintégration dans le délai prévu à cette fin, le contrat de travail se poursuit de plein droit avec l'employeur ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas interprété la volonté des parties en constatant que les accords conclus à l'occasion de la reprise du site par la société Proma France emportaient application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, et qui a fait ressortir que M. X... consentait au changement d'employeur prévu par ces accords, en demandant, après l'annulation de l'autorisation de licenciement, sa réintégration au service de la société Proma France, n'a pas excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 516-30 du code du travail en ordonnant à cette société de réintégrer le salarié, dont le licenciement était privé d'effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Proma France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Proma France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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