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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ... de Renard, à Fécamp (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit de Mme A... Brument, demeurant ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de révision des pensions alimentaires mises à sa charge par une précédente décision ayant prononcé le divorce des époux Z..., alors qu'aux termes de l'article 209 du Code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou la réduction peut être demandée ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du débiteur énonce, après avoir constaté son état d'invalidité et le montant inférieur de ses revenus réels par rapport à ceux de la créancière, énonce qu'il lui appartient de vendre ses biens mobiliers pour payer les pensions ; qu'ainsi elle aurait violé les articles 209, 282 et 288 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... perçoit une pension alimentaire d'invalidité ; que ses revenus exacts ne sont pas connus et qu'il n'a jamais fait d'efforts pour payer la pension alimentaire ; qu'il est propriétaire de plusieurs immeubles, mais soutient que ces propriétés
ne lui apportent pas de loyer, que cette dernière circonstance ne lui interdit pas de les mettre en vente en cas de besoin ; qu'il a déjà effectué une telle opération qui a permis à Mme X... de récupérer une part importante des arriérés qu'il devait ;
Qu'ainsi la cour d'appel qui a souverainement apprécié les ressources du débiteur, et qui a caractérisé la possibilité pour le mari de s'acquitter de sa dette alimentaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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