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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: M 21-17.137
Demandeur: M. [X]
Défendeur: M. [G]
Requête n°: 1354/21
Ordonnance n° : 90535 du 19 mai 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [U] [G], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [X], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 novembre 2021 par laquelle M. [U] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 mai 2021 par M. [B] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 21-17.137 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête et présentées oralement ;
Vu les observations produites en défense à la requête et présentées oralement ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [G] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a ordonné la délivrance à son profit du legs particulier de parts d'une SCI correspondant à un appartement, condamné M. [X] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 2 772 euros du 30 novembre 2017 jusqu'au jugement définitif ainsi que le montant des charges de copropriété impayées du 1er avril 2017 au 29 novembre 2017.
Il résulte des productions que M. [G] a pris possession des lieux devant lui revenir selon l'arrêt attaqué, seules les condamnations pécuniaires n'ayant pas été intégralement exécutées.
M. [X] justifie, d'une part, qu'une partie de la somme due, à hauteur de 23 000 euros, a été réglée à M. [G] au titre d'une saisie-exécution, d'autre part et surtout, avoir pris l'initiative de proposer un échéancier de paiement moyennant le versement d'une somme mensuelle de 5 000 euros, qui s'est heurtée au refus de son créancier d'encaisser les chèques remis à l'huissier poursuivant.
M. [X] ayant manifesté la volonté de ne pas se soustraire à l'exécution de l'arrêt, la requête sera rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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