Cour de cassation, 25 mai 1987. 85-96.378
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-96.378
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A. C.-
contre un arrêt de la Cour d'appel de REIMS, Chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1985, qui, pour banqueroute simple, banqueroute frauduleuse et abus de biens sociaux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 20. 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 133 de la loi du 13 juillet 1967, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A. coupable du délit visé et réprimé par l'article 133 de la loi du 13 juillet 1967 pour avoir soustrait des livres de la société A. ;
aux motifs qu'" il résulte de l'information, et, notamment, des déclarations de Maître B. et de Monsieur H., expert-comptable désigné en qualité d'expert, comme des propres déclarations du prévenu, que celui-ci s'est emparé, le 9 avril 1981, alors qu'il n'avait plus aucune qualité pour agir au sein de la société, de divers documents comptables, notamment : doubles de factures clients et factures de fournisseurs, qu'il a emportés à son domicile personnel, au prétexte de les mettre en sûreté, alors qu'un syndic responsable avait été désigné quelques jours auparavant, et qu'une expertise portant sur la comptabilité avait été ordonnée ; que cet expert n'a obtenu que le 24 août 1981 la remise de ces documents, ou d'une partie d'entre eux, deux comptes, intitulés compte d'état et compte d'attente n'ayant pas été restitués (le dernier de ces documents a été remis au juge d'instruction le 22 décembre 1982) " (cf. arrêt attaqué p. 6, 2nd attendu) ;
alors que la soustraction frauduleuse des livres de la société n'est consommée que si elle entrave les opérations de la procédure de concours, et en compromet le déroulement au préjudice des créanciers ; qu'en s'abstenant de constater non seulement que les agissements de A. qu'elle relève avaient entravé les opérations de la procédure de concours et qu'elles en avaient compromis le déroulement au préjudice des créanciers, mais encore que A. avait agi avec la conscience qu'il entravait les opérations de la procédure de concours et qu'il en compromettait le déroulement au préjudice des créanciers, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que C. A. créait et devenait gérant en 1978 de la SARL " A. M. I.- A. ", dont la liquidation des biens a été prononcée le 11 avril 1981, et qu'il a été poursuivi en cette qualité pour délits assimilés à la banqueroute simple et à la banqueroute frauduleuse et pour abus de biens sociaux ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit assimilé à la banqueroute frauduleuse par soustraction frauduleuse des livres de la société les juges constatent, outre les motifs reproduits au moyen, qu'A. n'ayant plus qualité pour agir et alors qu'une expertise judiciaire avait été décidée le 2 avril 1981, qu'il a soustrait la comptabilité sociale le 9 avril 1981 ; que ni l'expert ni le syndic n'ont pu qu'avec grand retard récupérer certaines pièces comptables, malgré sommations ;
Attendu qu'en l'état de ses constatations exemptes d'insuffisance, la Cour d'appel a caractérisé en ses éléments constitutifs le délit retenu au regard de la législation alors applicable ;
Attendu par ailleurs que si l'article 133 de la loi du 13 juillet 1967, applicable à l'époque des faits et de l'arrêt, a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 il demeure qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 197 de cette dernière loi la soustraction frauduleuse des livres de la société par le dirigeant de celle-ci en état de cessation des paiements est toujours punissable dans la limite des peines maximales prévues par l'article 402 nouveau du Code pénal supérieures à celles auxquelles le prévenu a été condamné ; que par ailleurs si le délit de banqueroute frauduleuse suppose qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte contre le débiteur, il s'agit là d'une condition préalable à l'exercice de l'action publique constitutive d'une règle de procédure qui ne saurait avoir d'effet sur les poursuites régulièrement engagées avant son entrée en vigueur ; qu'ainsi les faits de soustraction frauduleuse de livres de la société bien que commis sous l'empire de dispositions abrogées de la loi du 13 juillet 1967 entrent dans les prévisions de la loi du 25 janvier 1985 et justifient la condamnation prononcée au regard de l'une ou de l'autre de ces deux lois ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A., gérant de la société A., coupable d'abus de biens sociaux ;
aux motifs qu'" A., qui ne le conteste d'ailleurs pas, a fait effectuer dans son habitation personnelle, à ..., divers travaux, notamment de menuiserie, par des salariés de la société A. M. I., laquelle a assuré la rémunération des ouvriers chargés de ces travaux et la fourniture du matériel et des matériaux nécessaires (valeur totale des travaux : environ 50. 000 francs, 30 à 40. 000 francs selon A. ") (cf. arrêt attaqué p. 4 2ème attendu) ; " que, d'autre part, A., continuant à gérer la société A. M. P. jusqu'en novembre 1978, a payé les salaires du personnel de cette société A. M. I., laquelle n'avait avec la précédente aucun lien de droit " ; (cf. arrêt attaqué p. 4, 3ème attendu) ;
1- alors que le délit d'abus de biens sociaux ne se trouve constitué, que si les agissements imputés au prévenu ont été contraires à l'intérêt de la société ; que A. faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait dirigé à temps plein la société A. sans percevoir la moindre rémunération ; qu'il soutenait " que les frais relevés n'(étaient ni excessifs, ni injustifiés, mais (étaient) la juste contribution à un travail qui n'était pas rémunéré ") ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le service que la société A. a rendu à A., qui la dirigeait à plein temps sans rémunération, avait été contraire à ses intérêts, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
2- alors que le délit d'abus de biens sociaux ne se trouve constitué, que si les agissements imputés au prévenu ont été contraires à l'intérêt de la société ; que A. faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société AMP n'avait fonctionné que pour assurer des débouchés à la société A. ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi les paiements que la société A. avait accomplis aux lieu et place de la société AMP avaient été contraires à ses intérêts dont la satisfaction exigeait que les prestations faites par la société AMP lui fussent fournies, la Cour d'appel n'a pas motivé suffisamment sa décision " ;
Attendu que pour déclarer C. A. coupable du délit d'abus de biens sociaux, les juges après avoir exposé les faits, énoncent que les agissements du prévenu constituent soit des prélèvements qu'il a opérés de mauvaise foi pour son seul avantage au détriment de l'intérêt social, soit des avantages indus accordés à des sociétés tierces dans lesquelles il était directement intéressé ; que ces faits s'analysent en abus de biens sociaux compte tenu notamment de la disproportion entre les dépenses effectuées par rapport aux ressources et à la situation financière de la société au moment où ces dépenses ont été réglées ;
Attendu que par ces énonciations et les motifs tels que reproduits au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de biens sociaux poursuivi et qu'elle a, sans encourir les griefs du demandeur répondu comme elle le devait à ses conclusions ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1986 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, notamment en ses articles 3, 196, 197, 240 et 243 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ;
Attendu que le demandeur a été notamment retenu dans les liens de la prévention du chef de banqueroute simple par tenue irrégulière de comptabilité en application des articles 131-5 de la loi du 13 juillet 1967 pour des faits commis d'avril 1980 à avril 1981 ; que ces textes ont été abrogés, à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 susvisé de la loi du 25 janvier 1985 laquelle ne contient aucune incrimination pénale applicable aux faits poursuivis ;
Que dès lors, conformément au principe sus-énoncé, l'arrêt attaqué doit être annulé de ce dernier chef, les peines prononcées étant toutefois justifiées par les autres délits dont C. A. a été à bon droit, déclaré coupable ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen de cassation proposé, relatif au délit assimilé à la banqueroute simple,
ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Reims du 14 novembre 1985, mais par voie de retranchement et en ses seules dispositions portant condamnation de C. A. pour délit assimilé à la banqueroute simple par tenue irrégulière de comptabilité, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
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