Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-42.069
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.069
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Siva, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Sandrine X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de la Manche, dont le siège est Place Georges Pompidou, 50000 Saint-Lô,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Siva, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 8 juillet 1991, par un contrat d'adaptation à l'emploi ; que les relations contractuelles se sont poursuivies après l'expiration de celui-ci ; qu'elle a été licenciée le 30 septembre 1993 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 1998) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que,
1 ) l'employeur conserve le droit, pendant la période de délai congé, pendant laquelle le contrat de travail est toujours en vigueur, de renoncer à la décision de licenciement prise initialement à l'égard d'un salarié, de sorte qu'en considérant, par des motifs erronés, que le fait d'énoncer, dans la lettre de licenciement, que dans l'hypothèse d'une amélioration de la prestation de travail pendant la période de délai-congé, le contrat de travail ne serait pas rompu, révèlait l'absence de motif sérieux, tout en constatant que la salariée licenciée ne contestait pas la réalité des malfaçons révélant une insuffisance professionnelle et ayant motivé le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que,
2 ) l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui le fait, de sorte que les juges du fond, qui constatent qu'une ouvière de confection admet, lors des débats, la réalité et l'importance des malfaçons
-caractérisant une insuffisance professionnelle- qui lui sont reprochées par l'employeur, ne peuvent, sauf à violer l'article L. 122-14-3 et les règles régissant l'aveu judiciaire, décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a estimé que les faits énoncés dans la lettre de rupture ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen, qui tend à contester cette appréciation, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Siva aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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