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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Bureau d'études des fluides et d'expertises dit "Befex", dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit des Etablissements Kihl, société anonyme dont le siège social est ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., D..., B..., X..., Z...
Y..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Bureau d'études des fluides et d'expertises dit "Befex", de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société des Etablissements Kihl, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 septembre 1990), que la société Etablissements Kihl (société Kihl), maître de l'ouvrage, a, en 1984, chargé la société Bureau d'études des fluides et d'expertises (société Befex) de travaux de rénovation d'une installation de chauffage comportant, notamment, la réalisation d'un système de mise hors gel d'un entrepôt ; qu'en janvier 1985, après la réalisation des travaux, l'installation et les produits entreposés ont été endommagés par le gel ; que le maître de l'ouvrage a assigné la société Befex en réparation ; qu'un expert, désigné en cours de procédure, a conclu que le sinistre résultait de l'ouverture, par un vent violent, de la fenêtre de la chaufferie, l'air froid, qui avait alors pénétré dans celle-ci, ayant provoqué le gel de l'installation avant que le thermostat d'ambiance, situé dans l'entrepôt, ait pu commander la mise en route des brûleurs ; Attendu que la société Befex fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser la société Kihl, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 1789 du Code civil, "dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute" ;
qu'il résulte de ce texte que le locateur d'ouvrage, qui fournit seulement son travail, n'encourt aucune responsabilité au cas de détérioration de la chose ou des matières qu'il a reçues à façonner, s'il établit que le dommage ne provient pas de sa faute ; que cette preuve était nécessairement apportée en l'espèce, la cour d'appel ayant relevé, avec l'expert, que le procédé adopté par le Bureau Befex ne pouvait être incriminé et que le dommage était dû à l'ouverture accidentelle de la fenêtre du local ; qu'en décidant, néanmoins, que faute de revêtir les caractères de la force majeure, cette cause étrangère n'exonérait pas le Bureau d'études Befex, la cour d'appel a violé l'article 1789 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux avaient eu lieu en septembre-octobre 1984 et que le dommage était survenu le 6 ou le 7 janvier 1985, la cour d'appel, qui, à juste titre, ne s'est pas fondée sur les dispositions de l'article 1789 du Code civil, a légalement justifié sa décision en retenant, après avoir constaté qu'il n'était pas établi qu'à la date du sinistre, les travaux aient été réceptionnés, que la société Befex, qui s'était engagée à réaliser une installation hors gel, était tenue à une obligation de résultat, qu'elle avait pu prendre connaissance de la disposition des lieux et mesurer les risques que pouvait présenter l'existence, dans une chaufferie, d'une fenêtre dont la fermeture était mal assurée et qu'à supposer qu'elle ait été effectivement la cause du sinistre, l'ouverture de la fenêtre, en ce qu'elle n'était pas imprévisible, ne constituait pas une cause étrangère de nature à éxonérer la société Befex de sa responsabilité ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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