jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société civile immobilière Bellevue les Salines (la SCI) a assigné la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (le crédit agricole) en paiement de dommages-intérêts au motif qu'elle aurait abusivement rompu les crédits qu'elle lui avait consentis ; que la cour d'appel (Basse-Terre, 24 mai 2004) a fait droit à cette demande ;
Attendu que si, même en cas de dol, la responsabilité engagée par un cocontractant du fait de la rupture abusive de la convention est de nature contractuelle, la réparation n'est pas en ce cas limitée au dommage prévisible ; que le crédit agricole prétendait que sa responsabilité ne pouvait être recherchée que sur le terrain contractuel en° invoquant à cet égard la règle posée par l'article 1150 du code civil ;
que l'arrêt attaqué, qui a caractérisé la réunion en l'espèce des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité applicable en raison du dol commis par le crédit agricole, se trouve légalement justifié par le motif de pur droit, suggéré par la défense, substituant un fondement contractuel à celui qui avait été inexactement retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CRCAM de la Guadeloupe à payer à la SCI Bellevue Les Salines la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la CRCAM de la Guadeloupe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard