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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l' avis donné aux parties ;
Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt du 2 mai 2007, rendu sur le pourvoi de la société civile immobilière Closerie de la Bruzette, de Mme Suzanne X..., veuve Y..., et de M. Philippe Y..., a été cassé sans renvoi l'arrêt rendu le 1er décembre 2005 par la cour d'appel d'Orléans dans le litige les opposant à M. et Mme Z... ;
Attendu que l'arrêt cassé confirmait une ordonnance rendue en matière de référé qui, sur la demande de M. et Mme A..., enjoignait sous astreinte la société civile immobilière Closerie de la Bruzette d'interrompre des travaux de clôture et de remettre les lieux en l'état ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 2 mai 2007 en déboutant M. et Mme A... de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant l'arrêt n° 420 du 2 mai 2007 ;
Déboute M. et Mme A... de leurs demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences de Madame le directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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