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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard, Lucien Z...,
2 / Mme Juliana Y...
X..., épouse Z...,
demeurant ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre A), au profit :
1 / de Mme Monique B..., épouse A...,
2 / de M. Michel A...,
demeurant ensemble ...,
3 / de l'Agence AID Service n° 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est 9, place de la République, 95130 Franconville,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux A... et de l'Agence AID Service n° 2, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1998), que, suivant un acte du 13 octobre 1992, les époux A... ont vendu un pavillon aux époux Z... sous la condition suspensive, à réaliser avant le 12 novembre 1992, date prorogée au 30 décembre 1992, de l'obtention d'un prêt de 540 000 francs au taux d'intérêt de 11 %, remboursable en quinze ans ; que la vente devait être réitérée par acte notarié le 28 mai 1993 ; que les époux Z... ont versé une somme de 139 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation et ont présenté une demande de prêt auprès de l'UCB ; que, le 23 décembre 1992, l'UCB a accordé aux acquéreurs un prêt de 911 000 francs remboursable sur une durée de quinze ans et un prêt-relais de 629 000 francs ; que, par lettre du 25 mars 1993, M. Z... a avisé l'agent immobilier de ce qu'il était licencié et renonçait en conséquence à l'acquisition ; que les vendeurs ayant refusé de restituer l'indemnité d'immobilisation, les époux Z... ont assigné l'agent immobilier en paiement de cette somme ; que les vendeurs sont intervenus à l'instance ;
Attendu que, pour débouter les époux Z... de leur demande, l'arrêt retient que les époux Z... s'étaient engagés à solliciter un prêt de 540 000 francs et que dès lors qu'ils ont obtenu d'une banque, dans le délai prorogé, un prêt au moins égal à cette somme, la condition suspensive est réalisée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les époux Z... soutenaient qu'informée du licenciement de M. Z..., l'UCB avait annulé son offre de prêt ainsi que cela avait été constaté par une sommation du 3 juin 1993 se référant à une lettre de l'UCB du 21 avril 1993, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne, ensemble, les époux A... et l'Agence AID Service n° 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... et de l'Agence AID Service n° 2 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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