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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de l'association Club des sports de Megève, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
L'association Club des sports de Mégève a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de joueur de hockey sur glace par le Club des sports de Mégève pour la saison 1982-1983 ; que son contrat de travail a été tacitement renouvelé lors des saisons suivantes, rémunérées du 1er juillet au 30 avril, en qualité de joueur d'abord puis, à compter du 1er juillet 1986, en qualité d'entraineur ;
qu'à l'expiration du terme initial prévu le 30 avril 1987, il a été reconduit dans ses nouvelles fonctions jusqu'au 30 avril 1998, puis confirmé dans celles-ci à compter du 1er juillet 1988, sans contrat écrit ; que le Club des sports de Mégève lui a fait connaitre, le 8 juin 1993, que la restructuration du systéme d'encadrement de la section hockey entrainait la suppression de son poste avec, pour conséquence, la réduction de ses heures de travail et de son salaire ; que M. X..., après avoir manifesté son désaccord et demandé en vain des précisions sur son avenir au sein du club, informait son employeur qu'il n'assurerait plus ses fonctions la saison suivante, puis saisissait la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et d'obtenir le paiement de salaires et de dommages-intérêts ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le Club des sports de Mégève conclut, motif pris de l'application des dispositions de l'article 975,1 a, du nouveau Code de procédure civile, à la nullité de la déclaration de pourvoi de M. X..., en faisant valoir que l'intéressé n'habite plus à l'adresse à laquelle il se prétend domicilié dans ladite déclaration;
Mais attendu que les dispositions de l'article 975,1 a, du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables au pourvoi en cassation formé dans des matières dispensées de représentation obligatoire ; que les dispositions de l'article 985 du même Code, seules applicables en matière prud'homale, et selon lesquelles la déclaration de pourvoi indique le domicile du demandeur, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir debouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 1993-1994 alors, selon le moyen, 1 / que le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme ; qu'une convention de forfait ne se présume pas et ne peut résulter des clauses et stipulations, d'ailleurs contestées par le salarié, d'un contrat de travail antérieur dont les dispositions et effets ont cessé de plein droit avec la survenance du terme ; que la cour d'appel, qui a jugé que le fait qu'en 1986 et 1987 le salaire de l'intéressé ait été fixé, indemnité de congés payés comprise, suffit à établir que les congés payés ont été payés jusqu'au terme du contrat, a violé par fausse application l'article L. 122-3-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, 2 / que l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans le salaire de base ne peut résulter que d'une convention expresse dont l'employeur ne rapporte pas la preuve ; que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, ayant relevé que la relation contractuelle de travail s'était poursuivie à compter du 1er juillet 1988, pour les mêmes fonctions et sans limitation de durée, à l'issue des deux contrats à durée déterminée de dix mois qui s'étaient succédé du 23 juillet 1986 au 30 avril 1988, a exactement décidé qu'il s'était instauré entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ;
Et attendu, en second lieu, que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'a pas pour effet de modifier les conditions du contrat non liées à sa nature qui, à défaut d'accord contraire des parties, demeurent inchangées ; que la cour d'appel, qui a constaté que les contrats conclus entre les parties prévoyaient de manière expresse que la rémunération du salarié incluait les congés payés, a légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi incident ;
Attendu que le Club des sports de Mégève fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui incombait, alors, selon le moyen, 1 /, que les modifications des conditions du contrat de travail prévues par la lettre adressée le 8 juin 1993 à M. X... ne sont en fait jamais intervenues, et que seule la modification effective de conditions substantielles du contrat de travail est de nature à rendre effective sa rupture ; que peu importe, dès lors, que l'arrêt ait retenu que l'employeur ne justifiait pas d'une restructuration interne ; alors, 2 /, que la cour d'appel s'est par ailleurs contredite en retenant que la décision du salarié d'interrompre son activité, dès lors qu'elle n'était que la conséquence du refus d'une modification du contrat de travail, ne constituait pas une démission, alors que le contrat de travail n'a pas été modifié ; alors, 3 /, qu'elle a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre adressée par le salarié, dans laquelle celui-ci annonçait qu'il n'exercerait plus ses fonctions d'entraîneur pour la saison à venir ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur, qui avait avisé M. X... le 8 juin 1993 de la suppression de son poste, et de la réduction de ses heures de travail et de son salaire, n'avait pas manifesté l'intention de renoncer à ces mesures, en dépit du désaccord manifesté par le salarié ; que la cour d'appel a dès lors pu décider que le contrat de travail avait été modifié, et en a exactement déduit que la rupture, qui n'était que la conséquence de cette modification que le salarié était en droit de refuser, s'analysait en un licenciement ;
Et attendu qu'ayant relevé que la restructuration du système d'encadrement de la section hockey invoquée par l'employeur pour modifier le contrat de travail n'était pas établie, elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-15 du Code du travail ;
Attendu que s'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire, incluant l'indemnité due en cas de fermeture d'un établissement, ou d'impossibilité pour l'employeur de fournir du travail à son salarié, au-delà de la durée fixée pour les congés légaux annuels, encore faut-il que cette convention de forfait soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement des salaires des mois de mai et de juin pour les années 1989 à 1993, la cour d'appel énonce que les contrats saisonniers 1986-1987 et 1987-1988 étaient conclus pour une durée de dix mois du 1er juillet au 30 avril ; que l'absence de rémunération des mois de mai et juin n'a fait l'objet d'aucune contestation pendant près de cinq années, et que si le renouvellement de ces conventions sans date limite leur confère une durée indéterminée pour l'avenir, cette qualité nouvelle ne peut, sauf accord exprès des parties, avoir pour effet de modifier les conditions de rémunérations fixées au départ ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rémunération convenue incluait les indemnités distinctes dues en cas de fermeture de l'entreprise, ou d'impossibilité pour l'employeur de fournir du travail à son salarié, au-delà de la durée légale des congés, et si, après déduction de ces indemnités, la rémunération de l'intéressée était au moins égale à celle prévue par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 122-14, 2e alinéa, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, 1er alinéa, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle fixée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et non à celles de l'article L. 122-14-5 du même Code, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel a alloué à M. X..., pour la rupture sans cause réelle et sérieuse et irrégulière de son contrat de travail, une indemnité d'un montant inférieur au minimum prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié n'avait pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement et que l'employeur ne l'avait donc pas informé de la possibilité de se faire assister par un conseiller de son choix au cours de cet entretien, bien qu'il n'y eut pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise , ce dont il résultait que les sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étaient applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le trois premières branches du premier moyen du pourvoi principal ;
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement des salaires des mois de mai et juin 1989 à 1993, et en ce qu'il a limité à 70 000 francs, le montant de l'indemnité qui lui a été allouée pour la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'association Club des sports de Megève aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Club des sports de Megève ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.