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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-13.392

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.392

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 00-13.392 formé par la société GAM ingenierie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section AO), au profit : 1 / de la société Y... Holding, société anonyme, anciennement dénommée X... Maury, dont le siège est 55, rue général de Gaulle, 12100 Millau 2 / de la société Axa assurances, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits et obligations de l'UAP, 3 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., devenue société Axa assurances, société anonyme, défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° M 00-14.109 formé par la société Axa assurances IARD, société anonyme, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société Y... Holding, anciennement dénommée X... Maury, société anonyme, 2 / de la société Gam Ingenierie, société anonyme, défenderesses à la cassation ; Sur le pourvoi n° H 00-13.392 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° M 00-14.109 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société GAM ingenierie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Y... Holding, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances, venant aux droits et obligations de l'UAP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° H 00-13.392 et M 00-14.109 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 00-13.392 et le premier moyen du pourvoi n° M 00-14.109, réunis, qui sont recevables, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que M. Y... ignorait si l'usine était inondable, sa demande de renseignements à la société GAM, qui était investie d'une mission complète, comprenant l'obligation de rechercher la cote altimétrique de protection contre les inondations de cette importance et d'informer son client des mesures efficaces et allant jusqu'à l'assistance aux réceptions des travaux et règlements, démontrant qu'il était sensibilisé aux risques de crue sans savoir à quoi s'en tenir pour n'avoir aucune compétence en la matière, que le règlement du lotissement n'indiquait pas "l'inondabilité" du secteur, que la lettre en réponse de la société GAM, à laquelle n'étaient joints que les courriers des administrations, et non ceux de la société Geotec insistant sur les risques encourus, l'induisait en erreur en confondant les niveaux d'eau, que la société GAM envisageait seulement qu'un débordement serait possible et qu'il serait nécessaire de se protéger au niveau du déversoir en amont conformément à l'étude de l'entreprise Sevigné, sans commenter sa transmission ultérieure d'un second projet de digue, ni suggérer une étude hydraulique sérieuse, ni indiquer que la digue proposée par l'entreprise Sevigné n'était pas suffisante en cas de grande crue, ni chercher à éclaircir le point essentiel de savoir à qui incombait la protection prévue par le permis de construire, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche d'une acceptation délibérée du risque de limitation de la mission du maître d'oeuvre qui ne lui était pas demandée, a retenu que le fait que la société Y... avait renoncé à faire exécuter elle-même la digue en amont de la chaussée de la minoterie non située sur le terrain, laissant ce soin au SIVM, ne pouvait être en tout ou partie exonératoire dès lors qu'elle n'avait pas connaissance des risques encourus, a pu en déduire que la responsabilité de la société GAM devait être retenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° H 00-13.392 et le second moyen du pourvoi n° M 00-14.109 réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2000), que la société X... Y... devenue Y... "Holding" (société Y...), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'une usine, a chargé la société GAM Ingénierie (société GAM), assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), de la maîtrise d'oeuvre ; qu'une inondation due au débordement d'une rivière ayant détruit une partie du matériel et des marchandises, la société Y..., qui a été indemnisée de son préjudice matériel par ses assureurs au titre d'un arrêté de catastrophe naturelle, a assigné en réparation de son préjudice économique la société GAM, qui a appelé en garantie l'UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances (compagnie Axa) ; Attendu que les sociétés GAM et Axa font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes alors, selon le moyen : 1 / que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant la société GAM à payer une indemnité totale de 22 615 836 francs, en ce y compris le coût de l'inexploitation du bâtiment, ainsi que les préjudices continus liés à l'inexploitation du bâtiment jusqu'à l'expiration du contrat de crédit-bail immobilier de la société Y..., sans autre précision et alors que le préjudice causé par l'obligation de payer les échéances de crédit-bail malgré l'inexploitation du bâtiment ne peut être réparé deux fois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2 / qu'en condamnant la société GAM à payer une indemnité totale de 22 615 836 francs, en ce y compris une somme de 598 766 francs représentative des impôts locaux dus par la société Y... jusqu'au terme du crédit-bail, la cour d'appel indemnise un préjudice qui n'a été causé ni par les inondations, ni par "le caractère inondable des bâtiments", et viole l'article 1792 du Code civil ; 3 / qu'il ressort de l'expertise judiciaire de M. Z... que "l'indemnité différée sur les dommages du matériel informatique", à hauteur de 717 181 francs, correspondait au solde de l'indemnité due par l'assureur du matériel informatique à la société Y... ; qu'ainsi, condamnant la société GAM à payer cette somme à la société Y..., la cour d'appel viole l'article 1792 du Code civil ; Mais attendu que les sociétés GAM et Axa n'ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel, ni que la demande d'indemnisation du coût de l'inexploitation du bâtiment et des préjudices continus liés à cette inexploitation jusqu'à l'expiration du contrat de crédit-bail équivalait à solliciter que le préjudice causé par l'obligation de payer les échéances du crédit-bail malgré l'inexploitation du bâtiment soit réparé deux fois, ni que la somme représentant les impôts locaux dus par la société Y... jusqu'au terme du crédit-bail indemniserait un préjudice qui n'a pas été causé par le caractère inondable du bâtiment et par son inondation, ni que l'indemnisation différée des dommages subis par le matériel informatique correspondait au solde de l'indemnité due par l'assureur de ce matériel à la société Y..., le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés GAM ingenierie et Axa assurances à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la société Y... Holding ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAM ingenierie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz