jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 janvier 2012, pourvoi n° 10-15.515), que M. X..., engagé par la société Ruffin aux droits de laquelle vient la société Ravier, et occupant en dernier lieu le poste d'ingénieur commis principal (statut cadre), responsable du service plomberie, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de sommes au titre des repos compensateurs non pris ;
Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi et de motifs hypothétiques, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, au terme de laquelle ils ont évalué l'importance des heures supplémentaires et déterminé le montant des créances s'y rapportant ; que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche et est irrecevable en sa cinquième branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ravier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ravier à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Ravier venant aux droits de la société Ruffin
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RUFFIN à verser à Monsieur Joël X... une somme à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi qu'une somme à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris ;
AUX MOTIFS QUE comme l'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 19 janvier 2012, Monsieur X... avait fourni les éléments préalables de nature à étayer sa demande, à savoir diverses attestations faisant ressortir des heures de prise ou de fin de service non conformes aux horaires collectifs de l'entreprise et un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats certaines de ces attestations (pièces n° 24, 26 à 30 de l'appelant) au seul motif de leur défaut de conformité aux prescriptions édictées par l'article 202 du code de procédure civile, mais la cour considère néanmoins leur valeur probante insuffisante dans la mesure où ces témoins ne justifient pas de leur identité ; qu'en revanche, l'ensemble des autres attestations communiquées par le salarié, émanant de partenaires de l'entreprise sur les chantiers et de plusieurs architectes, démontre que Joël X... s'est distingué durant les années considérées par sa grande disponibilité et sa présence régulière à l'entreprise tôt le matin à 7 heures ; que quant au décompte et au calcul de ses heures supplémentaires établis le 28 novembre 2005 par la société fiduciaire nationale d'expertise comptable (FIDUCIAL EXPERTISE agence de Paris - A -), il est fondé sur un horaire de 52 heures 30 minutes par semaine au lieu de la base de 39 heures rémunérée par l'employeur, soit une durée de travail journalière de 10h30, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2005 ; que si la qualité de cadre de Monsieur X... jouissant d'une certaine autonomie dans la fixation de ses horaires comme dans l'organisation de son travail n'est évidemment pas de nature à exclure la possibilité qu'il ait effectué des heures supplémentaires, en revanche une telle circonstance a nécessairement une incidence sur les éléments de preuve en possession de l'employeur pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dont celui-ci n'avait pas à rendre compte ; que pour autant, la société RAVIER RUFFIN venant aux droits de la société RUFFIN n'est pas dispensée de fournir au juge, conformément aux dispositions légales sus-rappelées, des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'elle ne verse aux débats strictement aucune pièce sur ce point ; que par ailleurs, une des pièces qu'elle a communiquées pour justifier du comportement répréhensible de Monsieur X... corrobore au contraire les allégations de ce dernier relatives au nombre d'heures supplémentaires effectuées quotidiennement ; qu'en effet, dans un courrier du 24 novembre 2005 adressé au PDG de l'entreprise (pièce n° 6 de l'intimée), le responsable du service dépannage Monsieur David Y... écrit, après avoir rappelé que les horaires des dépanneurs sont de 8h à 12h et de 13h à 17h (le vendredi 16h) : « (...) Ces agissements, pourtant, sont l'oeuvre d'une personne de l'entreprise puisqu'ils se produisent après 18h et avant 7h30 ; hors de mes horaires de présence à l'entreprise. (...) Je procéderai tous les matins à l'ouverture du service à mon arrivée à 7h30 et à la fermeture aux environs de 18h » ; que ce courrier émanant d'un chef de service, au même niveau de responsabilité que Joël X..., est révélateur de la grande amplitude journalière des horaires de travail des chefs de service de la société RUFFIN à l'époque, puisqu'à l'instar de l'appelant, Monsieur David Y... y indique que son temps de présence journalier dans l'entreprise s'élève à 10h30 ; qu'en outre, l'échange épistolaire entre l'employeur et son salarié, par lettres des 5 août et 7 septembre 2005, révèle qu'il existait un tableau de communication sur lequel Monsieur Joël X... notait ses rendez-vous à l'intention du président directeur général Monsieur Z..., qui n'ignorait donc pas les horaires de son salarié ; que force est aussi de constater que dans sa réponse du 7 septembre 2005 à Monsieur Joël X..., l'employeur n'a pas formellement contesté les horaires journaliers invoqués par ce dernier (« entre 10 et 12 heures de travail quotidiennement »), se contentant sur ce dernier point de reprocher à Joël X... de ne pas lui en avoir parlé plus tôt, de lui indiquer qu'en l'absence de contrôle de son temps de travail celui-ci ne pouvait décompter des heures supplémentaires et de conclure : « Mais en tout état de cause, si vous estimiez devoir bénéficier de journées de compensation, la bonne démarche consiste à m'en parler et, le cas échéant, à prendre ces journées en accord avec moi, plutôt que de disparaître inopinément de l'entreprise » (pièces n° 41 et 42 de l'appelant) ; qu'enfin, la circonstance que Joël X... n'ait jamais réclamé paiement de ses heures supplémentaires avant le 5 août 2005 est sans emport et il ne peut davantage être tiré argument du fait qu'il ait souhaité maintenir sous son contrôle le service dépannage ; que la preuve est dans ces conditions suffisamment rapportée que Monsieur Joël X... a accompli pour son employeur des journées de travail d'une amplitude de 10 heures et 30 minutes au cours de toute la période considérée, soit du 1er septembre 2000 au 31 août 2005 ; qu'il résulte du décompte précité établi par FIDUCIAL EXPERTISE, non discuté par l'employeur quant à ses modalités de calculs, que pour la période considérée du 1er septembre 2000 au 31 août 2005, le montant non réglé au titre des heures supplémentaires doit être fixé à 90 164,02 € et celui au titre du repos compensateur, à 31 074,40 € ;
1/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant que satisfaisaient à cette exigence des attestations faisant uniquement état de l'horaire d'arrivée habituel du salarié, sans mention de son horaire de sortie et donc sans indication de son amplitude de travail journalière, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant qu'un document établi par un expert-comptable à la demande de Monsieur X... exposant le calcul du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires effectué sur la base d'une durée journalière de travail communiquée par le salarié constituait un décompte suffisamment précis des horaires effectivement réalisés par le salarié pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3/ ALORS QUE un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que l'amplitude de travail d'un collègue de Monsieur X... était révélatrice de l'amplitude de travail de ce dernier, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif purement hypothétique a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE l'absence de protestation de l'employeur sur les revendications du salarié ne vaut pas acquiescement de sa part à leur bien fondé ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir contesté les horaires que Monsieur X... prétendait avoir faits pour en déduire qu'il reconnaissait que son salarié avait accompli des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5/ ALORS QUE tout salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur, fût-il implicite ; qu'en retenant que l'employeur était informé des rendez-vous de ses salariés, sans toutefois faire ressortir que leur nombre et leurs horaires étaient incompatibles avec la durée légale de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord implicite de l'employeur à ce que son salarié accomplisse des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
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