Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-45.038
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-45.038
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ridha C..., demeurant à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société L'Union tunisienne de banques (UTB), société anonyme dont le siège est sis à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Choppin B... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mmes A..., Y..., M. X..., Mlle D..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin B... de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L'Union tunisienne de banques, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-provence, 14 juin 1989), qu'embauché le 14 novembre 1977 en qualité d'agent de contrôle comptable par l'Union tunisienne de banques, M. C... a été licencié pour faute grave le 15 mars 1985, alors qu'il exerçait les fonctions de chef du service comptabilité, à la suite des détournements de fonds commis par un fondé de pouvoir ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas les fonctions et l'étendue du contrôle que M. C... avait mission d'effectuer, et en ne répondant pas aux conclusions de ce dernier, lequel faisait valoir d'une part que la faute ayant consisté à ne pas apurer le compte chèque sur place qui était précisément sous la direction de l'auteur du détournement, M. Z..., n'avait pas été retenue par le conseil de discipline, d'autre part, que la lettre du 13 février 1985 qui n'était qu'une réponse à une demande d'éclaircissement de la direction parisienne sur les irrégularités constatées avait seulement été contresignée par M. C... sur instructions de M. Z..., son supérieur hiérarchique, et enfin qu'il n'existait pas d'obligation de dénonciation à la charge du salarié d'une banque contre son supérieur hièrarchique immédiat, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la gravité des fautes reprochées au salarié et prive ainsi de base légale sa décision au regard des articles L. 122-6 du
Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile qui ont ainsi été violés ; Mais attendu qu'après avoir rappelé la nature des fonctions exercées par le salarié auquel il incombait de rechercher l'origine des irrégularités comptables et de les signaler à la direction de la banque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, d'une part, que le salarié n'avait pas signalé le fait que, bien qu'ayant été émis le 21 juin 1984, deux chèques figuraient encore le 28 décembre suivant au compte "chèque sur place" de l'établissement, alors qu'ils auraient dû être présentés à l'organisme compensateur dans les 48 heures suivant leur dépôt et d'autre part, que le salarié avait fourni une réponse inexacte aux demandes d'explication de son employeur ; qu'elle a fait ressortir que cet ensemble de faits imputables au salarié constituait une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a, ainsi, caractérisé la faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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