Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 février 2023. 22-86.873

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-86.873

jurisprudence.case.decisionDate :

22 février 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° H 22-86.873 F-N N° 50498 RB5 22 FÉVRIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2023 M. [L] [S] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 novembre 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation de viol, fixation d'images à caractère sexuel portant atteinte à l'intimité de la vie privée et fixation d'images portant atteinte à la vie privée. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [L] [E], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [M] [Y], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. [E] devra payer à Mme [Y] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-02-22 | Jurisprudence Berlioz