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Cour d'appel, 28 mai 2015. 14/14367

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/14367

jurisprudence.case.decisionDate :

28 mai 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 28 MAI 2015 N° 2015/410 L.B. Rôle N° 14/14367 [S] [J] C/ S.A.R.L. ADDUCTOR INTERNATIONAL Grosse délivrée le : à : Maître IOUALALEN Maître ZANDOTTI DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 27 mai 2014 enregistrée au répertoire général sous le N°. APPELANT : Monsieur [S] [J] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté et plaidant par Maître Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Géraldine GIRAUD, avocat au barreau de NICE INTIMÉE : S.A.R.L. ADDUCTOR INTERNATIONAL, dont le siège est [Adresse 3] représentée et plaidant par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Olivier BROUSSAIS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, président Madame Laure BOURREL, conseiller Madame Dominique KLOTZ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2015. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2015, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DE L'AFFAIRE Selon convention du 1er novembre 2007, la SARL Adductor International a consenti un bail à M. [S] [J] sur des locaux à usage de commerce de vente de journaux et papeterie, situés [Adresse 1]. Le 4 décembre 2013, la SARL Adductor International a fait délivrer à M. [S] [J] un commandement de payer la somme en principal de 60'170,45 € au titre de sa dette locative, acte visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail. Par exploit du 10 février 2014, la SARL Adductor International a assigné M. [S] [J] en constatation de la résiliation du bail, en expulsion, en paiement d'une provision de 59 551,31 €, en fixation et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, en paiement d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. M. [S] [J] a conclu à l'existence de contestations sérieuses, a conclu au débouté de la SARL Adductor International, à sa condamnation à lui payer une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de larges délais de paiement. Par ordonnance de référé du 27 mai 2014, le président du tribunal de grande instance de Nice a : ' rejeté la totalité des moyens et demandes de M. [J], ' constaté que la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er novembre 2007 était acquise par suite du commandement du 4 décembre 2013 resté infructueux et que le bail était ainsi résolu à la date du 4 janvier 2014, ' condamné M. [J] à verser à la SARL Adductor International à titre de provision pour les loyers et charges échues la somme de 47'451,33 € avec intérêts de retard contractuels de 4,48 % et la pénalité de 4,48 % sur le principal impayé, ' condamné M. [J] au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de 2 % du montant du loyer trimestriel TTC à compter de la signification de l'ordonnance et jusqu'à son départ effectif des lieux, ' dit que l'expulsion de M. [J] et celle de tous occupants de son chef pourrait être poursuivie avec l'assistance d'un officier de police judiciaire et celle d'un serrurier, si besoin est, ' condamné M. [J] à payer à la SARL Adductor International la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [J] aux entiers dépens qui comprendraient le coût du commandement de payer du 4 décembre 2013. M. [S] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 21 juillet 2014. Par ordonnance du 2 décembre 2014, la demande de radiation formée par la SARL Adductor International sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile a été rejetée. Par conclusions du 30 mars 2015, qui sont tenues pour entièrement reprises, l'appelant demande à la cour de : « Vu l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article L. 145 ' 41 du code de commerce, Vu l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Constater que M. [J] a adressé au bailleur le règlement de l'ensemble des loyers à ce jour. Lui donner acte de ce qu'il règle à la barre le loyer et provision sur charges du premier trimestre 2015 pour un montant de 8'694,28 €. Constater l'existence de contestations sérieuses portant sur la somme réclamée au commandement du 4 décembre 2013. Dire et juger que la clause résolutoire ne saurait être en l'état acquise au profit de la SARL Adductor International. Constater la mauvaise foi de la SARL Adductor International dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire. Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 mai 2014. Condamner la SARL Adductor International à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement, Vu l'article 1244 ' 1 du Code civil, Constater que M. [J] est parfaitement à jour du paiement des loyers jusqu'à la fin de l'année 2014. Octroyer les plus larges délais de paiement afin de permettre à M. [J] d'apurer le solde restant dû. Suspendre par conséquent le jeu de la clause résolutoire. » Par conclusions n° 2 du 26 mars 2015, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Adductor International demande à la cour de : « Vu les dispositions des articles 1134, 1728 2ème du Code civil, L. 145 ' 41 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 809 alinéa 2 et 905 du code de procédure civile, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 décembre 2013, Vu l'ordonnance de référé du 27 mai 2014 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice, Constater que la demande d'incident formulée par l'appelant est irrégulière et sans fondement. En conséquence, Rejeter la demande d'incident formulée par l'appelant. Confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise. Débouter M. [S] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions pour le surplus. En conséquence, Constater l'acquisition de la clause résolutoire passé le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de payer, faute pour M. [J] de s'être acquitté de l'intégralité des causes du commandement. Constater la résiliation du bail commercial et prononcer l'expulsion de M. [J] ou de tout occupant de son chef. Le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant hors-taxes de 2 % du montant du loyer trimestriel TTC (article 22 in fine du bail). Le condamner à titre provisionnel au paiement d'une somme de 45'852,85 € au titre des loyers et charges impayées avec intérêt de retard contractuel de 4,48 %, outre une pénalité de 4,48 % sur le principal impayé (article 19 du bail). Le condamner encore au paiement d'une somme de 5'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance lesquels devront comprendre le coût du commandement de payer. » MOTIFS M. [S] [J] soutient qu'il a toujours été à jour du paiement des loyers commerciaux et que le litige ne porte que sur les provisions sur charges. Il explique qu'il avait obtenu l'accord verbal du mandataire de la SARL Adductor International pour ne pas payer ses charges dans l'attente de la reddition des comptes, lesquelles se heurtaient à des difficultés ensuite de la carence du précédent gestionnaire de ce bail. La SARL Adductor International ne conteste pas qu'elle a eu des difficultés avec son précédent gestionnaire, que jusqu'en 2012 M. [R] [J] a été à jour du paiement des loyers. Mais elle fait valoir et justifie que, outre l'absence de paiement des provisions sur charges, lorsqu'elle a fait délivrer le commandement de payer le 4 décembre 2013, M. [R] [J] était aussi redevable de plusieurs loyers. En effet, il résulte du décompte qui était joint à ce commandement de payer que M. [R] [J] n'avait pas payé à cette date les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2013. Des pièces produites par M. [R] [J], les deuxième et troisième trimestres ont été payés par chèques envoyés par courrier le 30 janvier 2014. La date du paiement du quatrième trimestre 2013 n'est pas précisée. Ces paiements sont donc intervenus postérieurement à l'expiration du délai d'un mois. Le litige qui oppose les parties est surtout celui des provisions sur charges. La SARL Adductor International explique que M. [R] [J] n'a plus payé de provisions sur charges depuis 2009 mais que contrairement à ce que soutient l'appelant, elle n'a jamais donné son accord à cette dispense de paiement. M. [R] [J] produit les nombreux courriers qu'il a envoyés à la bailleresse mais aucun de celle-ci. Or contrairement à ce qu'il allègue, le silence de la SARL Adductor International ne signifie pas qu'elle avait donné son accord. La SARL Adductor International sollicite le paiement des provisions sur charges à partir de 2012 et justifie avoir mis en demeure M. [R] [J] de les régler à compter de juin 2012, manifestant ainsi son désaccord avec le non-paiement des provisions sur charges imposé par M. [R] [J]. M. [R] [J] échoue donc dans sa démonstration de l'existence d'un quelconque accord sur le non-paiement des provisions sur charges. M. [R] [J] se défend en soutenant que la bailleresse n'a pas rempli ses obligations au regard du bail. Ce contrat stipule à l'article 18 que le preneur supportera toutes les charges, contributions, assurances, frais de gérance de l'immeuble, taxes et prestations énoncées dans le contrat, et remboursera au bailleur le montant de toutes les autres dépenses d'exploitation, de réparation et d'entretien afférent aux locaux et aux équipements de toute nature relatifs aux lieux loués. Ce remboursement devait s'effectuer par appel d'une provision trimestrielle d'un montant de 5'600 € annuels, soit 1400 € par trimestre d'après l'article 29. Ces deux articles prévoyaient aussi que le bailleur devait établir un décompte des charges réellement payées sur lequel seraient imputées les provisions versées et que la provision sur charges serait modifiée chaque année si besoin est en fonction du montant de la régularisation des charges de l'année précédente. En l'espèce, la SARL Adductor International produit les redditions de charges de 2009, 2010, et 2011 qui ne sont accompagnées d'aucun décompte et a fortiori d'aucun justificatif. Les redditions de charges au titre des années 2012 et 2013 sont accompagnées d'un décompte particulièrement succinct. Les provisions sur charges sollicitées de 2009 à 2013 ont été respectivement en 2009 de 8'898,64 €, soit par trimestre 2224,66 €, et de 2010 à 2013 de 7'433 €, soit par trimestre 1858,25 €, sans explication par rapport à la provision sur charges contenue au contrat de bail. D'évidence, le bailleur n'a pas rempli ses obligations en matière de reddition des charges et le montant des charges dues par M. [R] [J] nécessite indéniablement une discussion au fond. Nonobstant l'erreur pouvant entacher le décompte joint au commandement de payer, la clause résolutoire a été acquise au 4 janvier 2014 du seul chef des loyers. M. [S] [J] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement au motif qu'il serait à jour du paiement des loyers. Cependant, il résulte des écritures même de l'appelant qu'il n'est pas à jour de ce paiement puisqu'il demande qui lui soit donné acte qu'il règle à la barre, le 31 mars 2015 donc, par la remise d'un chèque, le premier trimestre 2015, lequel devait être payé le 1er janvier 2015 selon l'article 19 du contrat. M. [S] [J] ne peut donc soutenir être de bonne foi et ne peut prétendre bénéficier d'une suspension des effets de la clause résolutoire. En conséquence, le bail a été résilié à la date du 4 janvier 2014. En ce qui concerne la provision, outre la contestation sérieuse relative aux charges, M. [S] [J] justifie que le décompte produit par la SARL Adductor International n'est pas exact. En effet, il apparaît sur le décompte de la bailleresse des honoraires de 377,38 € du 25 novembre 2005 qui sont dus par le précédent preneur, les taxes foncières payées directement par M. [R] [J] au Trésor public, ayant reçu des avis à tiers détenteur, l'application de la TVA sur les taxes foncières ce qui n'a pas lieu d'être, et sur l'appel de paiement du loyer du quatrième trimestre 2013, est ajoutée une somme de 100,27 € à titre de dépôt de garantie non expliquée. Enfin, le dernier décompte produit par la SARL Adductor International arrêté au 28 avril 2014 ne correspond pas à sa demande, et M. [R] [J] justifie avoir payé diverses sommes en exécution de l'ordonnance déférée qui ne sont donc pas mentionnées. En l'absence de décompte précis et récent, la cour n'est pas en mesure d'apprécier le montant de la dette locative actuelle et non sérieusement contestable de M. [R] [J]. La SARL Adductor International sera donc déboutée de sa demande de provision. En ce qui concerne l'indemnité d'occupation, conformément à l'article 22 du contrat de bail, elle sera fixée par jour, à 2 % du montant du loyer trimestriel TTC, conformément à la demande de la bailleresse. L'équité ne commande pas de faire bénéficier une quelconque partie des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a constaté que le bail était résolu à la date du 4 janvier 2014, en ce qu'elle a condamné M. [R] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de 2 % du montant du loyer trimestriel TTC, en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [R] [J] et celle de tous occupants de son chef, et en ce qu'elle a condamné M. [R] [J] aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 4 décembre 2013, Réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [J] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président,

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Cour d'appel 2015-05-28 | Jurisprudence Berlioz