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Cour d'appel, 20 novembre 2013. 11/17476

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/17476

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 20 NOVEMBRE 2013 (n° 340, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17476 Décision déférée à la Cour : Décision recours déposé par M. [M] [B] le 28 septembre 2011, afin d'annulation ' d'un acte rendu à [Localité 3] le 20 juillet 2011 ( ou à toute autre date ) par M. [N] [Z], qualifié de sentence, entre M. [B] [M] et Madame [J] [C], exéquaturé le 15 septembre 2011" DEMANDEUR AU RECOURS Monsieur [M] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 et assisté de Me Romain DUPEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 555 DÉFENDERESSE AU RECOURS Madame [J] [C] [Adresse 1] [Localité 1] présente à l'audience Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 assistée de Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Vu le recours déposé par M. [M] [B] le 28 septembre 2011, afin d'annulation ' d'un acte rendu à [Localité 3] le 20 juillet 2011 ( ou à toute autre date ) par M. [N] [Z], qualifié de sentence, entre M. [B] [M] et Madame [J] [C], exéquaturé le 15 septembre 2011". Vu les dernières conclusions : - déposées le 25 septembre 2012 par M. [M] [B] qui demande à la cour : * à titre principal d'annuler l'ordonnance d'exequatur du 15 septembre 2011 en ce que le document émanant du tiers ne saurait être qualifié de sentence arbitrale, * à titre subsidiaire, annuler ladite sentence arbitrale en ce qu'elle est contraire à l'ordre public, * en tout état de cause, condamner Mme [C] à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . - communiquées par la voie électronique le 30 janvier 2013 par Mme [J] [C] qui demande à la cour de : * déclarer M. [M] [B] irrecevable en son recours et dans le cas contraire mal fondé et de le condamner à lui verser la somme de 71 760 euros TTC, * à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la sentence arbitrale, , rouvrir les débats et l'autoriser à appeler en la cause la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITONIC, * condamner M. [M] [B] à lui verser une indemnité de de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Vu l'avis émis le 1er mars 2013 par le Ministère Public qui estime qu'il y a lieu à annulation de l'ordonnance du 15 septembre 2011 . Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2013 . SUR QUOI LA COUR Considérant que par ordonnance du 15 septembre 2011, un juge du tribunal de grande instance de Paris, agissant sur délégation de son président, a déclaré exécutoire un document qualifié de sentence arbitrale, établi le 20 juillet 2011 par M. [Z], rabbin, dans le cadre du litige opposant ' M.E. [B] gérant de la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC/ Sté TEXTOUR - et son avocat Maître [J] [C]' ; Considérant que M. [M] [B] ne conteste pas la mention selon laquelle le document litigieux a été établi dans le cadre du litige opposant ' M.E. [B] gérant de la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC/ Sté TEXTOUR - et son avocat Maître [J] [C] ' ; qu'il s'en déduit que M. [M] [B] est donc intervenu à cet acte, non pas à titre personnel mais ès qualité de gérant de la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC ainsi présentée comme étant la seule concernée par la contestation des honoraires revenant à son ancien avocat, Mme [J] [C]; que dès lors doit être déclaré irrecevable le recours exercé à titre personnel par M. [M] [B]; Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Déclare M. [M] [B] irrecevable en son recours . Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Condamne M. [M] [B] aux dépens . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2013-11-20 | Jurisprudence Berlioz