Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-19.487

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.487

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée hydraulique du Gord, dont le siège social est au lieudit "le moulin du Gord" à Noyen-Sur-Sarthe (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant le Gord (Sarthe), Noyen-Sur-Sarthe (Sarthe), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SARL hydraulique du Gord, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 juin 1990) que la société à responsabilité limitée Hydraulique du Gord (SHG) dont le gérant était M. X... a été déclaré en règlement judiciaire le 18 novembre 1980 ; que selon un accord, M. X... a cédé ses parts sociales à MM. Y..., Beranger et Fournier lesquels avaient racheté les créances de la société ; que M. X... s'est engagé personnellement à acquitter tout passif qui se révèlerait outre ceux figurant à l'état de vérification du passif et au rapport établi par l'expert ; que la SHG, ayant réglé notamment une créance de l'EDF dans le cadre d'une révision des taux de majorations de qualité des fournitures d'énergie l'a assigné en paiement de celle-ci ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... n'était pas tenu à garantir la dette de 142 412,93 francs de la SHG à l'égard de l'EDF, alors, d'une part que, viole les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'un contractant, se fonde sur une clause du contrat non invoquée par l'autre cocontractant ; alors, d'autre part, que dénature les termes du contrat du 2 octobre 1980 liant la SHG à l'EDF et viole ainsi l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui affirme que la créance de l'EDF à l'encontre de la SHG résulte d'une régularisation concernant l'énergie fournie directement liée aux équipements de la SHG alors qu'il ressort tant dudit contrat que d'un courrier du 22 novembre 1985 adressé par EDF à la SHG que l'origine de la créance litigieuse résidait dans les estimations des quantités d'énergie produites effectuées par M. X... ; alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur les constatations des premiers juges, selon lesquelles M. X... se serait engagé imprudemment en omettant consciemment ou inconsciemment de provisionner le risque résultant du calcul, à l'aide des taux réels, des majorations de qualité applicables au contrat EDF du 2 octobre 1980 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que M. X... avait précisé, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la clause du protocole signé avec les cessionnaires, le déchargeant des conséquences dues aux équipements actuels ; que l'article 5 du protocole était dans le débat ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, a retenu souverainement, hors toute dénaturation, que la cause de la créance de l'EDF, née de la régularisation entre les taux estimés par M. X... et ceux réellement atteints, avait pour cause l'état d'équipement de la centrale ; qu'elle n'avait en conséquence pas à rechercher s'il y avait eu ou non imprudence de la part de M. X... à ne pas avoir provisionné ce risque ; qu'elle a d'ailleurs écarté l'argument des premiers juges en précisant qu'il était sans effet ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société hydraulique du Gord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-03 | Jurisprudence Berlioz