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Cour de cassation, 03 novembre 1999. 96-83.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.146

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1999

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REJET du pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 17 avril 1996, qui, dans la procédure suivie, après extinction de l'action publique par l'amnistie, contre Y..., pour refus d'insertion de réponse, a débouté la partie civile de ses demandes. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le journal A... a publié un entrefilet intitulé X... s'en prend aux 6 millions d'étrangers, rendant compte d'un point de vue de celui-ci publié la veille par le journal Z... ; que X..., ayant sollicité un droit de réponse dont l'insertion a été refusée, a fait citer directement, devant la juridiction correctionnelle, Y..., directeur de la publication du journal A..., en réparation de son préjudice et en insertion forcée de la réponse ; Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt confirmatif attaqué énonce notamment que le texte de la réponse a pour objet d'exposer les thèses du parti présidé par X..., et en déduit, que, loin de servir à la défense de sa personnalité, le droit de réponse réclamé tendait en réalité à instituer une tribune libre dans le but de présenter la doctrine d'un parti ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, constitue un abus de droit, le fait de requérir, sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l'insertion d'un texte, qui ne se borne pas à répondre à une mise en cause, mais a pour objet d'assurer une présentation générale et de promouvoir des thèses d'un parti politique ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le directeur de publication était fondé à refuser l'insertion d'un tel article ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1999-11-03 | Jurisprudence Berlioz