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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatéha X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société Monoprix LR Distribution, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Monoprix LR Distribution, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 6 avril 1999 dans une instance l'opposant à la société Monoprix Distribution ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement que la proposition de modification du contrat de travail refusée par la salariée était motivée par une réorganisation de l'entreprise et que la cour d'appel a pu décider que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que tous les magasins dépendant de la société étaient soumis aux mêmes impératifs d'organisation et qu'en conséquence aucun poste ne pouvait être proposé en reclassement à la salariée ; qu'elle a pu en déduire qu'il était justifié par l'employeur de l'impossibilité du reclassement de la salariée ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'y avait pas lieu à application de l'ordre des licenciements et qu'aucun poste susceptible d'être proposé à la salariée n'était devenu disponible en sorte qu'il n'avait pas été manqué par l'employeur à l'obligation de priorité de réembauchage ;
Qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre deux mille un.
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