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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Nîmes, 7 février 1985), que Mme Marie Y..., épouse X..., a provoqué le partage des biens de la succession de ses père et mère décédés et de la communauté ayant existé entre eux, dont elle était l'héritière avec sa soeur Mme Odette Y... épouse Z... ; que, par jugement du 9 juillet 1982, le tribunal, après expertise, a ordonné la licitation des immeubles indivis en se référant à l'allotissement et aux mises à prix proposées par Mme X..., à l'exception du lot n° 14 écarté à la demande de cette dernière de la licitation ; que Mme Z..., appelante, a sollicité pour la première fois devant la Cour d'appel l'attribution préférentielle des lots n° 10 à 29 inclus tels que nomenclaturés dans le jugement critiqué ; que par arrêt du 7 février 1985, la Cour d'appel a rejeté cette demande et confirmé ledit jugement ;
Attendu que Mme Z... reproche aux juges d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en attribution préférentielle d'un domaine rural dépendant d'une succession, au motif que le rapport d'expertise a relevé que les lots n° 10 à 29 en question étaient constitués de parcelles en nature de bois, taillis ou garrigues impropres à toute culture, ne serait-ce qu'à cause de leur exiguïté et qu'il en résulte que ces parcelles ne formaient pas une unité économique au sens de l'article 832 du Code civil ; alors que, selon le moyen, si les juges du fond apprécient souverainement tant la condition d'unité économique de l'exploitation que la consistance des biens compris dans l'attribution sollicitée, c'est à la condition que leur décision soit motivée et exempte de dénaturation et qu'en l'espèce, en se référant à la nomenclature des lots faite par l'expert, laquelle ne correspondait pas aux lots n° 10 à 29 de la succession, ils ont apprécié la consistance de lots différents de ceux dont l'attribution préférentielle était requise et, par suite, dénaturé le rapport de l'expert et violé les prescriptions de l'article 832 du Code civil ;
Mais attendu que, si l'expert a effectivement établi une nomenclature des parcelles ne correspondant pas à celle de lots présentée par Mme X... dans ses conclusions additionnelles déposées le 29 mars 1982 devant le tribunal, le rapprochement de ces deux documents permet d'en déterminer aisément la concordance et rien n'établit que la Cour d'appel se soit fondée sur la nomenclature et la numérotation contenue dans le rapport d'expertise pour apprécier les conditions d'unité économique, ni qu'elle ait fait une confusion dans l'examen des parcelles revendiquées ; que c'est par une appréciation souveraine dénuée de toute dénaturation de ce rapport que la Cour d'appel a estimé que les lots litigieux ne constituaient pas une unité économique ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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