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Cour de cassation, 23 octobre 2002. 00-45.474

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.474

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 582 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; Attendu que la société Ramcap s'est pourvue en cassation le 27 septembre 2000 contre une décision notifiée le 19 juillet 2000 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Ramcap aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ramcap à payer à Mlle X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-23 | Jurisprudence Berlioz