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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2006), que la société Quatresse a fait réaliser, sur un terrain lui appartenant, des travaux de réhabilitation et de construction d'un immeuble terminé en mars 2005 ; que la société civile immobilière SLG (la SCI SLG), propriétaire du terrain voisin, a obtenu, le 13 avril 2005, un permis de construire sur ce terrain un immeuble de deux étages, dont le mur pignon se trouvera à quelques centimètres, de la façade est de l'immeuble de la société Quatresse, alors que cette façade comporte des ouvertures ; que cette société a assigné la SCI SLG devant le juge des référés en suspension des travaux ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la SCI SLG fait grief à l'arrêt de dire que le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension des travaux effectués par la SCI SLG, alors, selon le moyen, que le juge des référés n'est pas compétent pour condamner le maître de l'ouvrage à suspendre les travaux effectués conformément à un permis de construire exécutoire lors de sa décision ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les travaux en cause étaient effectués conformément à un permis de construire exécutoire obtenu le 13 avril 2005, et que la juridiction administrative avait été saisie de la validité de ce permis et du sursis à son exécution, et avait rejeté ces demandes, la cour d'appel, statuant en référé, ne pouvait juger qu'elle avait le pouvoir d'ordonner la suspension des travaux de construction, sans violer les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la suspension des travaux était ordonnée en raison de l'obturation des fenêtres de l'immeuble voisin et non en raison de la violation d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique, la cour d'appel en a exactement déduit que l'examen de la demande entrait dans les pouvoirs du juge des référés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que l'instance au fond engagée par la SNC X... et Giraud pour voir ordonnée la fermeture des vues pratiquées par la société Quatresse dans le mur jouxtant son fonds ne tendait pas aux mêmes fins que la demande présentée devant lui en suspension des travaux exécutés par la SCI SLG, et, constaté, d'autre part, qu'au moment où le juges des référés avait statué, le juge de la mise en état n'avait pas encore été désigné dans cette affaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 329 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ;
Attendu que pour dénier à la société SNC X... et Giraud son intervention volontaire dans l'instance, l'arrêt retient que, contrairement à ce qui est indiqué par la société Quatresse dans ses conclusions, la SNC X... et Giraud n'est pas intervenue volontairement à la procédure de référé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SNC X... et Giraud a, par des conclusions communes avec la SCI SLG, déposées le 22 mai 2006 et visées à cette date par le greffier, déclaré intervenir volontairement à l'instance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents ;
Et, vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la SNC X... et Giraud n'a pas été admise dans son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la SNC X... et Giraud est intervenue volontairement à l'instance ;
Condamne la SCI SLG aux dépens exposés devant les juridictions du fond et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI SLG à payer à la société Quatresse la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la SCI SLG et celle de la société X... et Giraud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
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