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Cour d'appel, 22 septembre 2011. 10/03915

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/03915

jurisprudence.case.decisionDate :

22 septembre 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011 HF N° 2011/523 Rôle N° 10/03915 [F] [N] C/ [I] [Y] [H] [U] S.A.R.L. C.V.V.P. [X] [D] Grosse délivrée le : à : SCP Paul et Joseph MAGNAN SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 17 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1160. APPELANT Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 11] Représenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, Assisté de Me Edgard ABELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 15] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 9] - ALLEMAGNE, et encore [Adresse 7] Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 12] / [Localité 8] (AUTRICHE), demeurant [Adresse 13] - ALLEMAGNE et encore [Adresse 7] la S.A.R.L. C.V.V.P. (CENTRE DE VOL A VOILE DE [Localité 14]) dont le siège est [Adresse 7] prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [I] [Y] domicilié en cette qualité audit siège et encore, prise en la personne de son Administrateur judiciaire provisoire Maître [E] [V] [Adresse 1], Représentés tous les trois par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, Assistés de Me Rachel COURT- MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [X] [D], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [N] Non comparant COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'arrêt avant-dire-droit prononcée par cette cour le 24 février 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure initiale, ayant révoqué la clôture et prononcé la réouverture des débats à l'effet d'inviter les parties à donner toutes informations sur le devenir de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en 2004 concernant monsieur [N], et à mettre en cause le cas échéant le mandataire judiciaire; Vu les conclusions signifiées le 8 juin 2011 par monsieur [N] et le 14 juin 2011 par messieurs [U] et [Y] et la société CVVP; Vu l'assignation en intervention forcée à son domicile le 12 mai 2011 de monsieur [D], en sa qualité de mandataire à la liquidation de monsieur [N], et son défaut de constitution d'avoué; Vu la clôture prononcée le 16 juin 2011; MOTIFS 1) Du fait de sa mise personnelle en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne du 16 mars 2004, ayant désigné monsieur [D] en qualité de mandataire judiciaire, et la liquidation judiciaire n'étant pas clôturée à ce jour, l'appel formé le 26 février 2010 par monsieur [N] seul, alors qu'il était par l'effet du jugement de liquidation judiciaire dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, encourt la nullité, ladite nullité n'ayant pas été couverte par un appel ultérieur du mandataire judiciaire. Du fait de la nullité de l'acte d'appel, la cour n'est saisie d'aucune demande, et il ne peut y avoir lieu à statuer sur la demande de monsieur [N] tendant à la nullité du jugement. 2) Monsieur [N], représenté par monsieur [D] ès-qualité, supporte les dépens de l'appel. Il est équitable d'allouer à messieurs [Y] et [U] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par défaut en raison du mode d'assignation de monsieur [D], par arrêt mis à disposition au greffe Dit nul l'appel de monsieur [N]. Dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande tendant à la nullité du jugement. Condamne monsieur [N], représenté par monsieur [D] ès-qualité de mandataire judiciaire, aux dépens de l'appel. Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Ermeneux-Champly des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne monsieur [N], représenté par monsieur [D] ès-qualité, à payer à messieurs [U] et [Y] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L E GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2011-09-22 | Jurisprudence Berlioz