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COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00101 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DVWB
Décision du 10 Juillet 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Emilie SEIGNOUX, Faisant fonction de greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [X] né le 02 Janvier 1984 à ORLEANS (45000), demeurant [Adresse 1] comparant, assisté de Me Karine HELOUVRY, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] en date du 08 Juillet 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 10 Juillet 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 08 juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 02 juillet 2025, Monsieur [Y] [X] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 08 juillet 2025 par le Docteur [M], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [Y] [X] est nécessaire, en ce que le patient a été admis en raison d’une décompensation maniaque d'un trouble bipolaire; qu’il critique désormais les éléments délirants que cette critique est très récente, tout comme l’amélioration du sommeil ; qu’il persiste des éléments hypomanes avec logorrhée, tachypsychie et un certain ludisme dans le discours avec note joviale ; que l'état psychique n'est pas encore complètement stabilisé, le traitement ayant été ajusté le 08 juillet 2025 ; que la capacité à maintenir le consentement dans le temps reste entravée ;
Qu’à l’audience, Monsieur [Y] [X] précise que l’hospitalisation a été nécessaire, en raison d’une majoration des troubles, laquelle n’a pas été causée par une rupture de traitement, qu’il prend quotidiennement à heure fixe ; que le passage aux urgences a été très difficile ayant été attaché pendant sept heures ; que le transfert au centre hospitalier de [Localité 2] est une source de stress, précisant que la prise en charge est moins adaptée, et ce d’autant qu’il réside seul à [Localité 2] ; qu’un projet de déménagement est prévu à [Localité 5] ou réside ses parents ainsi que son frère ;
Que le conseil de Monsieur [Y] [X] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient ; que le conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en lien avec l’adhésion aux soins de son client et sa capacité a émettre un avis éclairé, rappelant les propos posés et constructifs de son client à l’audience ; qu’il présente un soutien familial permettant de l’accompagner dans le suivi médical ;
Attendu cependant qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [Y] [X] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; que si l’état clinique s’est stabilisé, le docteur [M] évoque la nécessité de stabilisé le traitement récemment modifié ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [X] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [X] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier (FF) La Vice-Présidente
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