Cour de cassation, 16 novembre 1999. 96-21.863
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-21.863
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Boscher, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Boscher, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert un compte dans les livres de la société de bourse Boscher le 6 janvier 1992 et a effectué des opérations sur le marché des options négociables ; que celle-ci l'a assigné le 3 novembre 1992 en paiement du solde débiteur de son compte ; que pour s'opposer à sa demande, il a invoqué la faute qu'elle aurait commise en ne le mettant pas en garde contre les risques encourus dans ces opérations spéculatives ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la société de bourse et condamner M. X... au paiement du solde débiteur de son compte, l'arrêt retient qu'il n'avait pas donné de mandat de gestion à la société de bourse, qu'il était étudiant en dernière année de maîtrise d'économie, qu'il "aurait été selon les déclarations de l'avocat de Boscher à l'audience, président d'un club de boursicoteurs à l'université" et "était capable d'apprécier les risques de opérations sur le marché boursier" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que M. X... était un opérateur averti des risques encourus sur les opérations spéculatives sur le marché des options négociables et que la société de bourse aurait été déchargée, de ce fait, de son devoir de l'en informer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Boscher aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boscher ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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