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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-81.587

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.587

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre le jugement du tribunal de police d'ANNECY, en date du 1er février 2000, qui, pour infraction à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 450 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel parvenu le 14 août 2000 ; Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,7 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens, qui se bornent à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offrent à juger aucun point de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il sont ,dès lors, irrecevables ; Sur le deuxième moyen, pris de l'absence de texte répressif applicable à l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996 ; Sur le troisième moyen, pris de l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir contrevenu à la règlementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules le tribunal relève que celui de Jean-Marc X... était équipé de plaques ne correspondant pas aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996,dès lors que celles-ci avaient un fond rétroréfléchissant de couleur autre que jaune à l'arrière et présentaient des signes ou symboles ne devant pas y être incorporés ; Attendu qu'en prononçant ainsi le tribunal a caractérisé la contravention prévue et réprimée par l'article R.239,alinéa 1er du Code de la route ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz