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Cour de cassation, 02 juillet 2003. 00-45.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.972

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2000), M. X..., dont la dernière qualification était celle d'opérateur d'exploitation, a été engagé par la société SAT, le 4 décembre 1968 ; que, mis en examen dans le cadre d'une instruction, il a été licencié pour faute grave le 13 novembre 1992 ; que le 5 février 1993, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'une ordonnance de non-lieu à renvoi a été rendue à son profit le 19 novembre 1993, confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel du 31 mars 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SAT fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 188 du Code de procédure pénale que les décisions de non lieu n'ont pas autorité de la chose jugée, il appartient au juge prud'homal d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement qu'en décidant, après s'être bornée à examiner les faits énoncés dans la lettre de licenciement sous le seul angle de leur identité avec ceux ayant fait l'objet d'une procédure pénale et que, n'ayant pas été poursuivis, ils ne pouvaient donc fonder le licenciement, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'article 188 du Code de procédure pénale ainsi que les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant que le deuxième grief énoncé dans la lettre de licenciement soit l'établissement de factures minorées par des remises importantes était identique au stratagème reproché à M. X... dans l'instance pénale consistant à minorer sur les factures le métrage du tissu vendu, alors qu'il résultait pourtant expressément de l'arrêt de la chambre d'accusation dont elle reproduisait expressément les termes, que ledit stratagème se référait uniquement à la proposition faite par le salarié à un autre en octobre 1992 et n'avait donc rien à voir avec le grief énoncé à la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé tant les termes de la lettre de licenciement que le passage de l'arrêt du 31 mars 1994 dont elle reproduit les termes et a violé ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant que le salarié avait été amené à s'expliquer lors de l'instance pénale sur la multiplication des écritures de rectifications et de redressement dont fait état la lettre de licenciement en précisant que la survenance de pannes très fréquentes du matériel informatique entre mai et juin 1989 avait entraîné des écritures incohérentes ; qu'il résultait cependant expressément de la comparaison entre les termes de la lettre de licenciement relatifs à ce troisième grief et l'arrêt de la chambre d'accusation du 31 mars 1994 dont elle reproduit une nouvelle fois expressément les termes, que la multiplication des écritures n'était pas limitée aux trois versements en espèces visés dans l'arrêt pénal et ayant fait l'objet des explications du salarié , la cour d'appel a dénaturé tant les termes de la lettre de licenciement que le passage de l'arrêt du 31 mars 1994 auquel elle se réfère et a ainsi une nouvelle fois violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en tout état de cause, même si M. X... a été amené à s'expliquer sur la multiplication des écritures de rectifications et redressements entre mai et juin 1989, ce fait ne peut être considéré comme ayant été soumis à l'examen de la juridiction répressive d'instruction en tant qu'élément constitutif de l'infraction qu'en affirmant que dès lors, que n'ayant pas été poursuivi par la juridiction pénale, il ne peut fonder le licenciement, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1351 du Code civil et du principe de l'autorité au civil, de la chose jugée au pénal ; Mais attendu que si l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur du salarié et confirmée par arrêt de la chambre d'accusation du 31 mars 1994, n'a pas autorité au civil de la chose jugée au pénal, la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, s'est fondée sur les éléments relevés par la juridiction pénale et a fait siennes ses conclusions, a pu considérer qu'aucun fait ne pouvait être reproché à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser une somme de 330 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen,qu'en condamnant l'employeur à payer une somme représentant plus de deux ans et demi de salaires tout en relevant qu'à la suite de son licenciement, il n'était resté que quatorze jours au chômage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le préjudice subi par le salarié et son licenciement et a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a caractérisé le préjudice subi par le salarié, en a apprécié souverainement l'étendue et le montant ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Les Successeurs d'Albert Tronc la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-02 | Jurisprudence Berlioz