Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-82.010
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.010
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et 70 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Claude A... coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que Claude A... avait encaissé quatre chèques émis par des clients de la société SAMAT ; qu'une surcharge était visible sur les trois premiers documents à l'emplacement de l'ordre, le dernier ayant été libellé en blanc ; que Bruno Z... avait libellé deux chèques qu'avait encaissés Claude A..., lequel avait utilisé du papier à en-tête de la société X... pour vendre à ce même client un tracteur d'un prix de 94 880 francs ; que Claude A... avait encaissé pour lui-même les deux chèques de caution que lui avait remit M. Y... ; que Claude A... avait affirmé n'avoir fait qu'obéir aux consignes de M. X... pour se faire rembourser divers frais engagés pour le compte des sociétés ; qu'il était avéré que Claude A... avait, de ses deniers offert un téléphone à un client, réglé une partie de chasse et acquitté le coût d'une réparation d'un véhicule automobile ainsi qu'une note de restaurant ; que, pour le surplus, ses affirmations apparaissaient infondées ;
"et aux motifs propres que le prévenu ne produisait aucune pièce susceptible d'accorder crédit à ses assertions et d'ébranler le faisceau d'indices réunis contre lui ;
"alors qu'en vertu de la présomption d'innocence, le prévenu est dispensé de rapporter la preuve de sa non-culpabilité ;
que les juges, après avoir constaté qu'une partie des affirmations de Claude A... concernant le remboursement de frais engagés pour le compte des sociétés SAMAT et X... était exacte, ne pouvaient mettre à sa charge la preuve de ses assertions concernant le système mis en place par M. X... pour lui permettre d'obtenir le remboursement de ses frais ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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