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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt susvisé est entaché de deux erreurs matérielles qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 2, dans le visa, lire :"Vu les articles L. 321-1, L. 321-1-3, L. 321-4-1, L. 212-15-3 du code du travail et l'article 8-3 de l'avenant n° 80 du 14 avril 2000 à la convention collective du commerce à prédominance élémentaire, alors applicables ;"
- page 2, ligne 36 : lire "... avenant n° 80 du 14 avril 2000..." ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1307 FS-P du 23 mai 2006 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six ;
Où étaient présents : M. Sargos, président et rapporteur, MM. Blatman, Barthélemy, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre.
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