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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-11.689

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.689

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ les Mutuelles du Mans Assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), 19/21, rue Chanzy, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents, 2°/ M. B., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. Claude S., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans Assurances IARD et de M. B., de Me Blanc, avocat de M. S., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B., avocat à qui les époux S.-D. avaient confié la défense de leurs intérêts dans une procédure de divorce par consentement mutuel, a omis de faire figurer dans la convention définitive, homologuée le 15 février 1978 par le juge aux affaires matrimoniales, une clause limitant à cinq années la durée du versement d'une prestation compensatoire par le mari à la femme, telle que convenue entre ces derniers ; que Mme D. s'étant prévalue de cette omission pour continuer à percevoir la prestation, M. S. a assigné M. B. et l'assureur de celui-ci, les Mutuelles du Mans, pour obtenir leur condamnation à lui rembourser le montant de la prestation versée depuis le 31 mars 1982 et à régler en ses lieu et place le montant des arrérages de la prestation à échoir jusqu'à extinction des droits de Mme D. ; Attendu que M. B. et les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les parties peuvent, jusqu'au jour de l'homologation de la convention, modifier leur accord, dont le juge doit vérifier la persistance jusqu'à ce moment ; qu'en l'occurrence, rien n'indiquait qu'au jour de l'homologation Mme D. aurait persisté dans sa volonté initiale de limiter à cinq ans le versement par son mari de la prestation compensatoire, de sorte qu'il n'était nullement certain que, sans l'omission reprochée à M. B., ce versement eût été ainsi limité ; qu'en accordant dès lors à M. S. "le plein de sa demande" en réparation d'un préjudice représentant seulement la perte d'une chance de limiter la prestation à cinq ans, la cour d'appel a violé les articles 232 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge aux affaires matrimoniales doit vérifier que la convention préserve suffisamment les intérêts des époux et, saisi d'une convention prévoyant le service d'une prestation compensatoire, s'enquérir, pour en apprécier la licéité au regard des intérêts des époux, de leurs besoins et ressources respectifs ; qu'en énonçant que le juge aux affaires matrimoniales ne serait pas intervenu sur la clause limitative litigieuse, faute de connaître les conditions réelles d'existence de chacun des époux, la cour d'appel, qui n'avait pas à lui substituer sa propre estimation, a encore violé les articles précités ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges d'appel ont déterminé tant la nature que l'importance du préjudice subi par M. S. ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Mutuelles du Mans et M. B., envers M. S., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz