Full text
ARRET No
MP/MFB
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU DIX HUIT OCTOBRE 2007
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 18 Septembre 2007
No de rôle : 06/01984
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY
en date du 19 MAI 2006 RG No 2005/2105
Code affaire : 43 D
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP C/ Jean-Claude X... (ML J.P. Y...)
PARTIES EN CAUSE :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, ayant son siège 46-52 rue Arago - 92823 PUTEAUX CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoués associés
et Me Agathe HENRIET, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Maître Jean-Claude X..., de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Pierre Y...,
INTIME
Ayant Me Jean-Michel A... pour avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.
L'affaire plaidée à l'audience du 18 Septembre 2007, a été mise en délibéré au 18 Octobre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Jean-Pierre Y... a été placé en redressement judiciaire le 2 Avril 2004, puis en liquidation judiciaire le 24 septembre 2004. Maître Jean-Claude X... a été désigné en qualité de liquidateur.
La S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP a loué quatre camions à Jean-Pierre Y....
A la requête de la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, Maître Jean-Claude X..., ès qualités, a autorisé la reprise de trois véhicules.
Il a refusé celle du quatrième au motif qu'il n'a pas été revendiqué dans un délai de trois mois suivant la fin du contrat de location.
Le Juge Commissaire a rejeté par ordonnance en date du 24 mai 2005 la requête en revendication.
La S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
Par jugement en date du 19 mai 2006, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Commerce de VESOUL GRAY a :
Confirmé l'ordonnance du Juge Commissaire.
Condamné la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP aux dépens.
Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP en date du 13 février 2007,
Vu les conclusions de Maître Jean-Claude X..., ès qualités, en date du 14 mars 2007,
auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu que le contrat de location du camion litigieux porte certes la date du 4 mai 2000, mais n'a commencé en réalité que le 9 juin 2000, au moment de sa mise en circulation et de sa réception par Jean-Pierre Y... ; que l'on voit vraiment mal comment ledit contrat aurait pu commencer avant la mise à disposition du bien loué... ;
Attendu que ledit contrat, d'une durée de quatre ans, était en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, et s'est poursuivi.
Attendu qu'après son terme, la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP a cédé ledit camion à Jean-Pierre Y... le 16 août 2004, avec clause de réserve de propriété, moyennant un prix de 11.760,22 Euros, sur lequel il n'a été payé que 1.960,04 Euros ;
Attendu que contrairement à ce que prétend Maître Jean-Claude X..., ès qualités, suivi en cela par le premier Juge, la fin du contrat de location n'était certainement pas le 4 mai 2004, mais le 8 juin 2004, de telle sorte qu'au jour de la vente, soit le 16 août 2004, il ne s'était pas encore écoulé le délai de revendication de trois mois suivant la fin du contrat ;
Attendu que lors de la revendication litigieuse, on se trouvait désormais dans le cadre du contrat de vente, expressément avec réserve de propriété, dont on sait que seule une partie du prix a été payée ;
Attendu que la revendication était ainsi recevable et fondée ;
Attendu que Maître Jean-Claude X..., ès qualités, qui succombe, supportera les entiers dépens ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP la totalité des sommes qu'elle a dû exposer, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner Maître Jean-Claude X..., ès qualités, à lui payer la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT, en la forme, la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP en son appel ;
AU FOND,
INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau :
CONDAMNE Maître Jean-Claude X..., ès qualités, à restituer le tracteur de marque VOLVO immatriculé 9226 ME 70.
CONDAMNE Maître Jean-Claude X..., ès qualités, à payer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Maître Jean-Claude X..., ès qualités, aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. DUMONT PAUTHIER, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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