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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-45.070

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.070

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudette X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société Faïenceries du Bourg Joly, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., employée de la société Faïenceries du Bourg Joly, a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 septembre 1995 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire susvisé qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail ne sont pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique ; Attendu, ensuite, qu'après avoir retenu que le licenciement n'avait pas été prononcé pour un motif inhérent à la personne de la salariée, la cour d'appel a constaté que la rupture avait pour motif la suppression de l'emploi consécutive à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'ayant relevé que le reclassement de l'intéressée dans l'entreprise était impossible, elle a pu décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz