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Cour de cassation, 02 février 2023. 22-20.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.283

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : B 22-20.283 Demandeur(s) : M. [C] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Groupe mécanique découpage (GMD) Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 60209 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé un pourvoi le 16 août 2022 suivi d'un pourvoi rectificatif en date du 24 août 2022, contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Groupe mécanique découpage (GMD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 décembre 2022, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant au nom de M. [L] [C], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [L] [C] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-02 | Jurisprudence Berlioz