Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-19.722
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.722
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josèphe Y..., épouse Z..., demeurant Cité du Pré Laurent, 41, rue du Commandant Simon à Blain (Loire-atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, dont le siège social est sis ... (2ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller
référendaire, rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le pourvoi :
Attendu que Mme Z... demande la cassation de l'arrêt (Rennes, 11 juillet 1990) qui a rectifié un arrêt précédent du 29 novembre 1989 ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 17 décembre 1991 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer.
-d! Condamne Mme Z..., envers le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard