Cour d'appel, 01 décembre 2011. 10/04614
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04614
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2011
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04614
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Juin 2001 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 1999/13982
DEMANDEUR AU RECOURS EN RÉVISION
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : la SCP FANET SERRA (avoués à la Cour)
assisté de Me Jean phillipe SAULNIER ARRIGHI, avocat au barreau de , toque : R 146
DÉFENDEUR AU RECOURS EN RÉVISION
Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
SUISSE
Rep/assistant : la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER (avoués à la Cour)
assisté de Me Antoine REY, avocat au barreau de PARIS, toque : A 620
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
MINISTÈRE PUBLIC : en la personne de Madame Brigitte GIZARDIN
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
***********
Vu le jugement rendu le 12/5/1999 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur [R] des moyens d'irrecevabilité qu'il soulevait et de sa contestation relative à un bon de caisse, a homologué les conclusions du rapport d'expertise [G], constaté que Monsieur [K] était créancier de Monsieur [R] pour un montant de 2.812.576,88 FF, intérêts arrêtés au 1/6/1998, a constaté qu'il était débiteur de Monsieur [R] pour un montant de 387.576,88 FF, a ordonné la compensation et dit en conséquence que Monsieur [R] était débiteur de Monsieur [K] pour un montant de 2.459.912,65 FF intérêts arrêtés au 1/6/1998 et, compte tenu d'un jugement définitif déjà existant au profit de Monsieur [K] contre Monsieur [R], condamné ce dernier au paiement de la somme de 2.072.335,70 FF, outre intérêts de droit à compter du 1/6/1998 ;
Vu l'arrêt rendu le 8/6/2001 par la 15ème chambre section B de la cour d'appel de Paris qui a confirmé le dit jugement en toutes ses dispositions ;
Vu le recours en révision formé par Monsieur [S] [R] à l'encontre de cet arrêt;
Vu les conclusions signifiées le 31/10/2011 par Monsieur [S] [R] qui demande à la cour de le dire recevable et fondé en son recours et de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre, à défaut, de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 352.850,07 FF, soit 53.791,64 €, en sa qualité de caution solidaire des sommes dues à la banque Stern et qu'il a seul assumées, avec intérêts de droit à compter du 1/6/1998, et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 31/10/2011 par Monsieur [F] [K] qui demande à la cour de dire et juger Monsieur [R] irrecevable ou, à tout le moins, infondé en son recours, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations du ministère public qui est d'avis que le recours est recevable et s'interroge sur l'opportunité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale relative à la plainte déposée à l'encontre de Monsieur [K] du chef de tentative d'escroquerie au jugement, en l'état de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Versailles, en date du 3/11/2010, qui a infirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction de Nanterre ;
SUR CE
Considérant que Monsieur [R] s'est associé, à parts égales, avec Monsieur [K], pour constituer la société Compagnie Occidentale de Distribution et de Commerce (Codico) qui avait pour filiales, la société Les Caves des Paquebots et la société Fourrures [T] [R] ;
Que M. [R] s'est porté caution solidaire :
1.- suivant acte sous seings privés du 7 mai 1981, de la société Les Caves des paquebots à hauteur de deux cent mille francs (200.000 F) au titre de la convention de découvert de deux cent mille francs (200.000 F) consentie à cette société pour une durée expirant le 31 mai
1982 ;
2.- suivant acte sous seings privés du 10 août 1981, de la société Codico, au titre de la facilité de caisse de deux cent cinquante mille francs (250.000 F) consentie à cette société pour une durée expirant le 31 juillet 1982 ;
3.- suivant acte sous seings privés du 13 août 1981, de la société Codico au titre de la facilité de caisse de cinq cent cinquante mille francs (550.000 F) consentie à cette société pour une durée expirant le 28 février 1983 ;
4.- suivant acte sous seings privés du 13 août 1981, de la société Codico au titre de la facilité de caisse de quatre millions de francs (4.000.000 F) consentie à cette société pour une durée expirant le 31 juillet 1982 ;
5.- suivant acte sous seings privés du 17 février 1982, de la société Codico au titre de la facilité de caisse de cinq cent cinquante mille francs (550.000 F) consentie à cette société pour une durée expirant le 31 juillet 1982 ;
6.- suivant acte sous seings privés du 10 juillet 1982, de la société Codico au titre de la facilité de caisse de cinq millions de francs (5.000.000 F) consentie à cette société pour une durée expirant le 31 mars 1983 ;
7.- suivant acte du 30 juillet 1982, de la société Fourrures [T] [R], en garantie de la somme d'un million cinq cent mille francs (1.500.000 F), due par cette société à la Banque Hottinguer à raison de la caution donnée pour le compte de la société envers la Banque commerciale privée, cet engagement étant souscrit sans limitation de durée.
Que M. [K] s'est également porté caution des sociétés dont il était associé, chaque fois par des actes séparés, et notamment au profit de la banque Hottinger, devenue, depuis
le Crédit Suisse ;
Que Les sociétés Caves des paquebots, Codico et Fourrures [T] [R] ont fait l'objet de procédures de liquidation judiciaire ;
Considérant qu'un litige est né entre Messieurs [R] et [K] sur les comptes à faire quant à leurs dettes et créances réciproques ; qu'il a abouti à un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 juin 2001, qui, confirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 mai 1999, a condamné M. [R] à payer à M. [K] la somme de deux millions soixante-douze mille trois cent trente-cinq francs et soixante-dix centimes (2.072.335,70 F), outre les intérêts à compter du 1er juin 1998 ;
Que pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, la cour s'est fondée sur une expertise, ordonnée par le premier juge, qui recensait toutes les condamnations prononcées par les différentes décisions judiciaires intervenues ; qu'au nombre de celles-ci, figurait le jugement, assorti de l'exécution provisoire, réputé contradictoire, Monsieur [K] assigné n'ayant pas constitué avocat, rendu le 18/1/1985, par le tribunal de grande instance de Paris qui avait condamné Monsieur [K] à payer, à la banque Hottinguer, exerçant sous l'enseigne Messieurs Hottinguer et Cie, la somme de 119.882,02FF en sa qualité de caution solidaire de la société les Caves des paquebots, outre intérêts de droit à compter du 14/3/1984, celle de 250.000FF en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [R] avec intérêts au taux légal à compter du 14/3/1984, celle de 883.213,94 FF en sa qualité de caution solidaire de la société Codico, outre intérêt de droit à compter du 14/3/1984, celle de 823.699 FF en sa qualité de caution solidaire de la société Fourrures [T] [R] avec intérêts de droit à compter du 16/3/1984 et celle de 2000 FF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur [K], qui soutenait qu'il avait exécuté ce jugement, était en possession des quittances subrogatives que la banque Hottinger lui avait délivrées ;
Considérant que suivant actes des 25 et 27 juillet 2001, Monsieur [R] a formé tierce opposition à ce jugement ; que par jugement du 26 mars 2003, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable la tierce opposition, mais l'en a débouté ; que par arrêt du 27 janvier 2006, la cour d'appel de Paris a déclaré la tierce opposition irrecevable et a confirmé la décision de débouté; que par arrêt en date du 16 octobre 2007, la cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la cour de Paris autrement composée ; que par arrêt du 17/12/2009, la cour de renvoi a déclaré recevable la tierce opposition formée par Monsieur [R], a infirmé le jugement du 26/3/2003 et a rétracté, au profit de Monsieur [R], le jugement du 18/1/1985 ;
Considérant que Monsieur [R] demande la révision de l'arrêt du 8/6/2001, en invoquant la décision rendue le 17/12/2009 par la cour d'appel de Paris qui constitue, selon lui, la cause de son action en révision ;
Qu'il fait valoir que l'assignation en révision a été délivrée le 16/2/2010, soit dans le délai prévu par l'article 596 du code de procédure civile, qui expirait le 17/2/2010;
Qu'il prétend qu'en aucun cas Monsieur [R] et Monsieur [K] ne s'étaient portés caution solidaires entre eux au profit de la banque ; que 'les agissements de Monsieur [K], procédant à une rétention d'un fait et en contestant, avec une mauvaise foi caractérisée les moyens de défense de Monsieur [R], constituent indéniablement une fraude permettant d'ouvrir le recours en révision ... ; que la fraude est devenue patente avec la révélation de l'arrêt du 17/12/2009 que la banque Hottinger ne démontrait pas la créance à l'égard de l'une envers l'autre (sic) et donc a fortiori (à son ) égard' ;
Considérant qu'aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1) s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
2) si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait dune autre partie,
3) s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,
4) s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement,
que, dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir, la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; que selon les articles 596 et 598 du même texte, le délai du recours en révision est de deux mois ; qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que le recours en révision est formé par citation ;
Considérant que dans le cas présent, l'article 598 du code de procédure civile renvoie à l'article 55 du même code qui prévoit que l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ; que selon l'article 651 du code de procédure civile, la notification faite par acte d'huissier de justice est une signification et est donc régie par les dispositions des articles 653 et suivants du code de procédure civile et non pas, comme le soutiennent le ministère public et Monsieur [R], par l'article 668 du même code qui concerne la notification par voie postale ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [K], qui est domicilié [Adresse 3] (Suisse), a été cité, selon les dispositions de l'article 5 de la convention sur l'entraide judiciaire internationale en matière civile, signée, le 15/11/1965, à la Haye, le 1/3/2010 ; que la cause de la révision est constituée par l'arrêt rendu, le 17/12/2009, par la cour d'appel de Paris ; que le délai expirait donc le
17/2/2010 ; que le recours est donc irrecevable ;
Considérant qu'il sera surabondamment relevé, tout d'abord, que Monsieur [R] critique les conditions dans lesquelles le jugement du 18/1/1985 a été rendu par le tribunal de grande instance de Paris et celles dans lesquelles il aurait été exécuté ; qu'il s'étonne que Monsieur [K] n'ait pas constitué avocat et n'ait pas protesté de sa condamnation ; qu'il affirme que Monsieur [K] a procédé à une évasion fiscale ; qu'il conteste le fait qu'il ait été pris en considération, par l'arrêt du 8/6/2001, dans la détermination des comptes à faire entre les parties ; que, cependant, il a fait tierce opposition à cette décision et assigné Monsieur [K] et le Crédit Suisse, venant aux droits de la société Messieurs Hottinguer et Compagnie, par actes extrajudiciaires des 25 et 27 juillet 2001, c'est à dire à une date à laquelle l'arrêt du 8/6/2001, qui n'a pas fait l'objet de pourvoi, était devenu définitif ; que la condition posée par le dernier alinéa de l'article 595 du code de procédure civile n'est donc pas remplie ;
Considérant, ensuite, que par l'arrêt du 17/12/2009, la cour d'appel de Paris a déclaré la tierce opposition recevable et le jugement rendu le 18/1/1985 par le tribunal de grande instance de Paris inopposable à M. [R], en constant qu'il 'résult(ait) sans équivoque des énonciations du jugement frappé de tierce opposition que le tribunal n'(avait) pas pris en compte les relevés à la date d'expiration des conventions de découvert ou de facilités de caisse, ni d'ailleurs les relevés bancaires entre la date d'expiration de la convention de découvert et la mise en demeure, ce qui eût seul permis de déterminer si le découvert était apparu postérieurement à la date susvisée ou s'était modifié, mais uniquement les relevés de comptes précédant les mises en demeure, toutes postérieures de plusieurs mois aux dates d'expiration des conventions, que les seuls documents produits ne permettaient donc pas de démontrer la dette de M. [F] [K] envers la société Banque Hottinguer, dans son principe et a fortiori dans son montant ... que la société Crédit Suisse (France), venant aux droits de la société Banque Hottinguer, (avait) l'obligation de prouver la dette dont elle se (prévalait) au titre des actes de cautionnement qu'elle invoqu(ait) ; que la simple souscription d'une obligation de cautionnement d'un financement bancaire ne démontr(ait) pas l'existence de la dette, mais qu'il incomb(ait) à la partie qui se (disait) créancière de démontrer la créance dont elle excip(ait) par la production des pièces usuelles en la
matière : production à la procédure collective concernant le débiteur principal, jugement de condamnation de ce débiteur, contrat de prêt, suites complètes de relevés de comptes, arrêtés de compte certifiés conformes à la date d'expiration du financement garanti, etc .... que le Crédit Suisse-Hottinguer ne produi(sait) aucun justificatif de sa créance.. qu'(il faisait) uniquement état d'un relevé de compte au 31 janvier 1984, dont (il indiquait), sans le démontrer par la production d'un bordereau, qu'il aurait été produit au tribunal en 1985, mais que cette pièce ne figu(rait) pas à son dossier et n'(était) pas indiqué dans son bordereau de communication de pièces' ; que la cour a donc jugé que la banque ne démontrait pas l'obligation dont elle se prévalait, ni dans son principe et son montant ;
Considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté que les juges d'appel, pour statuer comme ils l'ont fait, se sont situés uniquement sur le terrain de la preuve, et ont seulement dit que la créance invoquée par la banque n'était pas démontrée ; que nulle part, il n'est fait référence, dans cet arrêt, à une fraude, qui aurait eu un caractère déterminant, de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue, qui, en l'espèce, est le Crédit Suisse, ni allusion à une complicité avérée avec Monsieur [K] ; que rien dans cette décision ne permet d'extrapoler et de dire que l'arrêt du 8/6/2001 aurait été obtenu par fraude de la part de Monsieur [K], alors, au surplus, que Monsieur [K] s'est contenté de verser aux débats une décision de justice dans laquelle le juge a apprécié la valeur probante des pièces versées aux débats, et que les parties ont contradictoirement débattu de l'existence des créances et dettes réciproques ; que le simple fait que la cour ait fait droit aux demandes de Monsieur [R] ne constitue pas, pour l'arrêt du 8/6/2001, un des cas du recours en révision qui sont limitativement et exclusivement spécifiés par l'article 595 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que le recours est irrecevable ; que Monsieur [R] doit être débouté de toutes ses demandes ;
Considérant que l'équité commande de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 5.000 € à Monsieur [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le recours en révision irrecevable ,
Condamne Monsieur [S] [R] à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur [R] aux dépens et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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