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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 397 F-D
Pourvoi n° R 20-13.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
La société Mecaservice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-13.733 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société MG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de la société Mecaservice, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société MG, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2019), rendu en référé, par contrat à effet du 1er novembre 2010, la SCI MG (la SCI) a donné en location à la société Mécaservice des locaux à usage commercial situés à Noiseau.
2. Le 6 septembre 2018, la SCI a délivré à sa locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyers, puis l'a assignée en acquisition de cette clause, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Mécaservice fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la preneuse et fixer une indemnité d'occupation provisionnelle, alors :
« 1°/ que par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé la Sarl Mécaservice à se libérer de sa dette au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 20 juin 2019 ainsi que des loyers courants postérieurs dus à la SCI MG en 6 mensualités, le premier versement intervenant 8 jours après la signification de sa décision et les versements suivants le 1er de chaque mois, et a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial à la date du 9 avril 2018, au motif que les sommes visées au commandement de payer signifié au preneur par acte d'huissier du 6 septembre 2018 n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois prévu audit commandement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 7 octobre 2019, violant ainsi les articles 480 et 488 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil ;
2°/ que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; que par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé la Sarl Mécaservice à se libérer de sa dette au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 20 juin 2019 ainsi que des loyers courants postérieurs dus à la SCI MG en 6 mensualités, le premier versement intervenant 8 jours après la signification de sa décision et les versements suivants le 1er de chaque mois, et a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial à la date du 9 avril 2018, au motif que les sommes visées au commandement de payer signifié au preneur par acte d'huissier du 6 septembre 2018 n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois prévu audit commandement, la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce ;
3°/ que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que page 4 de ses conclusions d'appel, la société Mécaservice se prévalait de la contestation sérieuse résultant de la non-restitution, par la Sci MG, de l'indemnité d'immobilisation de 25 000 euros qu'elle lui devait au titre d'une promesse de vente des locaux loués en date du 18 septembre 2014, cette promesse étant devenue caduque faute de réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt dont elle était affectée, de sorte que la société Mécaservice était créancière de la Sci MG à hauteur de la somme de 25 000 euros ; que la promesse de vente du 18 septembre 2014 avait été conclue entre la SCI MG et M. [A], gérant de la société Mécaservice ; qu'en jugeant que cette contestation n'était pas sérieuse, la promesse de vente en question ayant été consentie non pas à la société Mécaservice mais à M. [A], son gérant, à titre personnel selon elle, la cour d'appel, en déterminant qui était titulaire de la créance de remboursement de l'indemnité d'immobilisation, a tranché une contestation sérieuse, violant ainsi l'article 808 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
4°/ que ,subsidiairement à la troisième branche, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que page 4 de ses conclusions d'appel, la société Mécaservice se prévalait de la contestation sérieuse résultant de la non-restitution, par la SCI MG, de l'indemnité d'immobilisation de 25 000 euros qu'elle lui devait au titre d'une promesse de vente des locaux loués en date du 18 septembre 2014, cette promesse étant devenue caduque faute de réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt dont elle était affectée, de sorte que la société Mécaservice était créancière de la Sci MG à hauteur de la somme de 25 000 euros ; que la promesse de vente du 18 septembre 2014 conclue entre la SCI MG et M. [A]), gérant de la société Mécaservice, stipulait, page 22, que « la réalisation des présentes par acte authentique pourra avoir lieu soit au profit du bénéficiaire soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner » ; qu'en jugeant que cette contestation n'était pas sérieuse, la promesse de vente en question ayant été consentie non pas à la société Mécaservice mais à M. [A], son gérant, à titre personnel selon elle, et ce nonobstant la faculté que M. [A] avait de se substituer la société Mécaservice dans le bénéfice de la promesse, la cour d'appel, en déterminant qui était titulaire de la créance de remboursement de l'indemnité d'immobilisation, a tranché une contestation sérieuse, violant ainsi l'article 808 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
5°/ que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du principal est saisi, et qu'il lui appartient de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond ; qu'en jugeant que la contestation relative à la créance alléguée par la société Mécaservice à l'encontre de son bailleur n'était pas sérieuse, dès lors que la non-restitution de l'indemnité d'immobilisation litigieuse faisait l'objet d'une instance judiciaire au fond et n'était donc pas de nature à interférer sur l'existence de l'obligation locative du preneur, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, la société Mécaservice ne justifie pas avoir soutenu devant le juge du fond le moyen pris d'une violation de l'autorité de la chose jugée le 7 octobre 2019.
5. En deuxième lieu, il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Mécaservice ait soutenu devant le juge du fond avoir été substituée à son gérant dans le bénéfice de la promesse de vente du 18 septembre 2014.
6. En troisième lieu, ayant relevé que la promesse de vente avait été consentie, non à la société Mécaservice, mais à son gérant à titre personnel, la cour d'appel a déduit, à bon droit, de ce seul motif, que les demandes de la SCI ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse.
7. Le moyen, irrecevable en ses première, deuxième et quatrième branches, nouvelles et mélangées de fait, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mécaservice aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mécaservice et la condamne à payer à la SCI MG la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour la société Mecaservice.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu entre les parties à la date du 7 octobre 2018, d'AVOIR ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d'un mois à compter de sa signification, l'expulsion de la société MECASERVICE et de tout occupant de son chef, d'AVOIR ordonné l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garantissant les lieux loués en un milieu approprié aux frais, risques et périls de la société MECASERVICE, d'AVOIR fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société MECASERVICE à compter du 7 octobre 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer contractuel, d'AVOIR rejeté la demande de délais de paiement et d'AVOIR rejeté la demande de délai de grâce à l'expulsion ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « (sur) l'existence d'une contestation sérieuse, le contrat de bail commercial signé entre les parties prévoit en sa page 3 que « le loyer sera indexé annuellement en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE ; qu'il sera réajusté de plein droit en plus ou moins, chaque année à la date anniversaire du bail sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire ou extra-judiciaire, en fonction des variations dudit indice » ; que si le bail a été signé en portant la date du 17 mars 2011, il résulte de sa lecture et notamment de la clause figurant en sa page 2 sous un paragraphe intitulé « Durée » que le bail est consenti pour une durée de neuf années entière et consécutives, qui a commencé à courir le 1er novembre 2010 pour se terminer le 31 octobre 2019 ; qu'il est constant que la date du 1er novembre 2010 correspondant à la date à laquelle le preneur est entré dans les lieux et que tous les effets attaché au bail sont attachés à cette date ; qu'il résulte ainsi, avec l'évidence requise en référé, que les parties ont clairement entendu faire prendre effet les dispositions du bail à la date du 1er novembre 2011, date à laquelle le bail à commencer à courir ; qu'il s'ensuit également que, et sans qu'il soit nécessaire d'interpréter le contrat de bail, la date anniversaire prévue pour la révision du loyer s'entend nécessairement de la date de prise d'effet du bail soit le 1er novembre 2011, ce qui n'a au demeurant jamais été contesté par le preneur depuis lors sauf à l'occasion du litige engagé par le bailleur du fait de non-paiement du loyer ; qu'il en résulte que cette opposition élevée par le preneur ne constitue pas une contestation sérieuse des stipulations claires du bail, de nature à empêcher le jeu de la clause résolutoire prévue au contrat ; qu'il est constant que le commandement de payer signifié au preneur par la SCI MG suivant acte d'huissier du 6 septembre 2018 et visant la clause résolutoire portait sur une somme totale en principal de somme de 32.907,05 euros correspondant selon les mentions figurant sur l'acte aux loyers de mai 2018 à septembre 2018 soit cinq fois 6.581,41 euros ; qu'il n'est pas contesté par le preneur que ces sommes n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois prévu au commandement de payer, le fait que la dette ait été entièrement acquittée la veille de l'audience soit le 18 mars 2019 n'étant pas de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de la clause résolutoire avec tous les effets s'y rattachant ; que ne constitue pas davantage une contestation sérieuse la non restitution d'une indemnité d'immobilisation payée par le preneur dans le cadre d'une promesse de vente conclue le 18 septembre 2014 ; qu'en effet, comme relevé par le bailleur, cette promesse de vente a été consentie non pas à la société Mecaservice mais à M. [A] à titre personnel ; que par ailleurs, cette non restitution fait l'objet d'une instance judiciaire au fond et n'est donc pas de nature à interférer sur l'existence de l'obligation locative du preneur ; qu'il s'ensuit que par l'effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail est intervenue à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du commandement de payer du 6 septembre 2018, période pendant laquelle les causes du commandement n'ont pas été entièrement apurées et ce à la date du 7 octobre 2018 avec toutes les conséquences de droit s'y rattachant comprenant outre l'expulsion du preneur, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; que le preneur invoque les dispositions du contrat de bail qui prévoit en sa page 12 : « A défaut par le locataire d'évacuer les locaux, il sera redevable au bailleur de plein droit et sans aucun préavis, d'une indemnité d'occupation fixée dores et déjà pour chaque jour de retard à un euro pour trois cents euros du montant du dernier loyer annuel révisé. Cette indemnité sera majorée à compter du 2ème mois à un euro pour cents euros du montant du dernier loyer annuel révisé » ; qu'il sollicite à leur visa que ce montant soit fixé au regard des dispositions contractuelles pour la première mensualité à la somme de 8.036,08 euros et à la somme de 24.191,42 euros à partir du second mois selon un calcul détaillé en page 6 de ses conclusions ; qu'or, le montant non sérieusement contestable de l'indemnité d'occupation devant le juge des référés ne peut s'entendre que du montant du loyer et des charges qu'auraient perçus le bailleur si le contrat de bail s'était poursuivi ; que les montants réclamés au-delà sont susceptibles d'être diminués par le juge du fond de sorte qu'ils se heurtent à une contestation ; que (sur) la demande de délais de paiement, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l' autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; que cette demande peut être formée pour la première fois en cause d'appel ; que l'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que le bailleur admet que les causes du commandement avaient été apurées lorsque l'audience de première instance est intervenue mais s'oppose à la demande de délais de paiement formulée par son locataire ; qu'il précise que depuis le 1er janvier 2019, le preneur s'est abstenu de payer tout loyer et charges de sorte qu'un nouveau commandement de payer a été délivré le 20 mai 2019 pour une somme de 33.867,01 euros, commandement qu'il produit ; qu'il ajoute que les loyers échus depuis ce second commandement de juin, juillet, août et septembre 2019 n'ont pas davantage été réglés ; que ces indications relatives au montant de la dette locative actuelle ne sont pas contredites par le preneur qui invoque des difficultés financières ponctuelles à titre d'explication ; que la cour constate qu'il n'est produit par le demandeur aux délais de paiement aucune pièce relative à sa situation financière actuelle de nature à établir qu'il sera en mesure de respecter d'éventuels délais de paiement qu'il réclame ; que les indications figurant sur les relevés bancaires versés par la société Mecaservice ne sont pas pertinentes puisqu'elles datent de septembre, novembre et décembre 2018 ; qu'il en va de même s'agissant de la production par elle d'échanges de mails et de factures en attente de paiement par un important client (Renault) qui concernent une période comprise entre août 2018 et décembre 2018 ; que l'extrait du Grand Livre de la société Mecaservice qui est produit est limité à des écritures comptables intervenues entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2018 et ne sont donc pas significatives de ses capacités financières actuelles ; que dans ces circonstances, la société Mecaservice ne justifie nullement qu'elle est en mesure de faire face au remboursement échelonné de sa dette locative outre le paiement de son loyer courant, alors qu'elle ne le paye plus depuis le 1er janvier 2019 ; que la simple affirmation de l'existence de difficultés financières et du risque de disparition de la société n'étant pas en soi de nature à caractériser cette capacité ; qu'en outre le montant de la dette locative actualisée s'est fortement accru ; que le preneur sera condamné à payer au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges prévus au bail étant observé que le bailleur ne formule pas à hauteur de cour de demande en paiement d'une somme fixe correspondant à la dette locative qui s'est accumulée depuis le 1er janvier 2019 et jusqu'à ce jour ; que (sur) la demande de délai de grâce à l'expulsion, l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ; que la société Mecaservice ne précise nullement ni ne justifie, aucune pièce n'étant produite à l'appui de cette demande, si ce n'est de soutenir l'existence de difficultés financières temporaires du fait de l'absence de règlements de certains de ses clients, en quoi le relogement de l'activité ne pourrait se faire dans des conditions normales ; qu'il s'ensuit que cette demande sera purement et simplement rejetée » ;
ALORS en premier lieu QUE par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé la SARL MECASERVICE à se libérer de sa dette au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 20 juin 2019 ainsi que des loyers courants postérieurs dus à la SCI MG en 6 mensualités, le premier versement intervenant 8 jours après la signification de sa décision et les versements suivants le 1er de chaque mois, et a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial à la date du 9 avril 2018, au motif que les sommes visées au commandement de payer signifié au preneur par acte d'huissier du 6 septembre 2018 n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois prévu audit commandement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 7 octobre 2019, violant ainsi les articles 480 et 488 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; que par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé la SARL MECASERVICE à se libérer de sa dette au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 20 juin 2019 ainsi que des loyers courants postérieurs dus à la SCI MG en 6 mensualités, le premier versement intervenant 8 jours après la signification de sa décision et les versements suivants le 1er de chaque mois, et a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial à la date du 9 avril 2018, au motif que les sommes visées au commandement de payer signifié au preneur par acte d'huissier du 6 septembre 2018 n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois prévu audit commandement, la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce ;
ALORS en troisième lieu QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que page 4 de ses conclusions d'appel, la société MECASERVICE se prévalait de la contestation sérieuse résultant de la non-restitution, par la SCI MG, de l'indemnité d'immobilisation de 25.000 ? qu'elle lui devait au titre d'une promesse de vente des locaux loués en date du 18 septembre 2014, cette promesse étant devenue caduque faute de réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt dont elle était affectée, de sorte que la société MECASERVICE était créancière de la SCI MG à hauteur de la somme de 25.000 ? ; que la promesse de vente du 18 septembre 2014 avait été conclue entre la SCI MG et Monsieur [A] (acte de promesse, p.1), gérant de la société MECASERVICE ; qu'en jugeant que cette contestation n'était pas sérieuse, la promesse de vente en question ayant été consentie non pas à la société MECASERVICE mais à Monsieur [A], son gérant, à titre personnel selon elle (arrêt, p.4§8), la cour d'appel, en déterminant qui était titulaire de la créance de remboursement de l'indemnité d'immobilisation, a tranché une contestation sérieuse, violant ainsi l'article 808 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
ALORS en quatrième lieu QUE, subsidiairement à la troisième branche, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que page 4 de ses conclusions d'appel, la société MECASERVICE se prévalait de la contestation sérieuse résultant de la non-restitution, par la SCI MG, de l'indemnité d'immobilisation de 25.000 ? qu'elle lui devait au titre d'une promesse de vente des locaux loués en date du 18 septembre 2014, cette promesse étant devenue caduque faute de réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt dont elle était affectée, de sorte que la société MECASERVICE était créancière de la SCI MG à hauteur de la somme de 25.000 ? ; que la promesse de vente du 18 septembre 2014 conclue entre la SCI MG et Monsieur [A] (acte de promesse, p.1), gérant de la société MECASERVICE, stipulait, page 22, que « la réalisation des présentes par acte authentique pourra avoir lieu soit au profit du BENEFICIAIRE soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner » ; qu'en jugeant que cette contestation n'était pas sérieuse, la promesse de vente en question ayant été consentie non pas à la société MECASERVICE mais à Monsieur [A], son gérant, à titre personnel selon elle (arrêt, p.4§8), et ce nonobstant la faculté que Monsieur [A] avait de se substituer la société MECASERVICE dans le bénéfice de la promesse, la cour d'appel, en déterminant qui était titulaire de la créance de remboursement de l'indemnité d'immobilisation, a tranché une contestation sérieuse, violant ainsi l'article 808 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
ALORS en cinquième lieu QUE le juge des référés a le pouvoir d'ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du principal est saisi, et qu'il lui appartient de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond ; qu'en jugeant que la contestation relative à la créance alléguée par la société MECASERVICE à l'encontre de son bailleur n'était pas sérieuse, dès lors que la non-restitution de l'indemnité d'immobilisation litigieuse faisait l'objet d'une instance judiciaire au fond et n'était donc pas de nature à interférer sur l'existence de l'obligation locative du preneur (arrêt, p.4§8), la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.