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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-12.677

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.677

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelhamid X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de Mme Merieme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs de défaut de base légale au regard des articles 245, 270 et 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui a répondu aux conclusions et analysé les ressources du mari, de la valeur et de la portée des éléments de preuve, de ce que les faits reprochés au mari n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de l'épouse et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y...; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz