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ARRET DU 16 OCTOBRE 2001 N° 1056 GS/1103
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
X... l'audience du Seize Octobre Deux Mille Un,
La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
PRESIDENT : Monsieur BELLEMER
ASSESSEURS : Monsieur Y... et Madame GIROT, Conseillers
tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Mme Z...
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur IGNACIO A...
B...
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VU l'information suivie contre :
Monsieur X...
du chef de : recel de véhicules provenant de vols avec dégradation et en réunion, et de pièces automobiles, recel commis de manière habituelle - usage de fausses plaques d'immatriculation, en état de
récidive légale
actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de TOULOUSE en vertu d'un Mandat de dépôt du 9 Juin 2001 pris en exécution d'une ordonnance de placement en détention provisoire du m me jour.
VU l'appel interjeté le 26 Septembre 2001 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 24 Septembre 2001 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE rejetant sa demande de mise en liberté notifiée le 25 Septembre 2001 ;
VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 4 octobre 2001 ;
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur B... en date du 4 octobre 2001 ;
VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par maître DANTIN-MOUTON avocat de BM.A le 8 octobre 2001 à 15h 25 ;
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l'audience du 9 Octobre 2001 , à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;
M.A a comparu en personne
Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,
Maître DANTIN-MOUTIN avocat de M.A a été entendu en ses observations sommaires
et Monsieur IGNACIO A... général a été entendu en ses réquisitions ;
M.A a eu la parole en dernier
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2001 ;
Et, ce jour, Seize Octobre Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Minist re Public et du Greffier.
Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-7, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale.
ATTENDU que, détenu depuis le 6 juin 2001 M.A a relevé appel le 26 Septembre 2001 (transcrit le 3 octobre 2001) d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE rejetant sa demande de
mise en liberté ;
ATTENDU que cet appel est, en la forme régulier et recevable ;
ATTENDU que, par mémoire et oralement, son avocat conteste les motifs de l'ordonnance dont appel ;
ATTENDU que le MINISTERE PUBLIC conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
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ATTENDU que l'ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle M.A a été mis en examen des chefs de recel de véhicules provenant de vols avec dégradation et en réunion, et de pièces automobiles, recel commis de manière habituelle - usage de fausses plaques d'immatriculation, en état de récidive légale ;
ATTENDU, en droit, que le placement en détention provisoire était
possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine correctionnelle supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ;
Sur l'application des dispositions de l'article 145.5 du code de procédure pénale ;
ATTENDU que, dans le mémoire déposé, il est fait grief à l'auteur du rapport établi pour l'application des dispositions de l'article 145.5 du code de procédure pénale de n'avoir proposé aucune solution alternative à la détention, sans indiquer qu'il n'en existait pas,
QUE les conditions légales de la prolongation de la détention provisoire ne seraient pas dès lors réunies, en sorte que M.A devrait être remis immédiatement en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ;
ATTENDU qu'aux termes du texte de loi précité, le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle ne peut être ordonné sans qu'un des services ou une des personnes légalement habilités ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention ou à y mettre fin ;
ATTENDU que, dans ce cadre, les intervenants désignés ne sauraient se voir reprocher de ne pas avoir pris en considération, dans leurs éléments intrins ques comme dans leurs rapports avec les fonctions définies à l'article 137 du code, les indications d'un dossier auquel ils n'ont pas accès ;
QUE, la finalité de la consultation prévue est exactement et suffisamment assurée par un examen de la situation des personnes concernées et des conditions matérielles et sociales d'un élargissement éventuel, assorti au besoin d'un contrôle judiciaire ; ATTENDU que le rapport établi le 2 octobre 2001 par le Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Toulouse rend compte des relations familiales de M.A et de ses perspectives de reclassement professionnel ;
QU'il y est précisé notamment que sa présence "semble indispensable à l'organisation quotidienne de la garde de son fils" et qu'il dispose d'une promesse d'embauche compatible avec sa formation et son expérience professionnelle ;
ATTENDU que ces renseignements et observations, qui déterminent sans équivoque l'opportunité et les modalités d'une remise en liberté de l'intéressé, satisfont aux prescriptions de la loi ;
QUE, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner d'office la mise en liberté de M.A .
AU FOND,
ATTENDU qu'il ressort des pièces de la procédure, notamment de surveillances, écoutes téléphoniques, perquisitions et déclarations
convergentes que M.A a participé à un trafic important d'automobiles volées ;
qu'il entretenait des relations étroites avec des personnes contre lesquelles ont été recueillis par ailleurs des indices précis et concordants de culpabilité; au point de sortir la nuit avec elles plusieurs fois par semaine pour commettre des vols et de recevoir sur un emplacement dont il avait la disposition des véhicules dérobés ;
qu'il en effaçait les marques d'identification et les modifiait avec des pièces de provenance frauduleuse, avant de les vendre ;
ATTENDU que des investigations doivent être effectuées afin de préciser les circonstances des faits, sur lesquels l'intéressé ne s'est pas utilement expliqué, et les responsabilités encourues ;
ATTENDU que M.A a déjà été condamné à plusieurs reprises, en particulier le 31 Octobre 1997 à un an d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois pour vols aggravés, tentative de vol aggravé et vol et le 28 Avril 1998 à dix mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois pour vols aggravés, tentative de vol aggravé, tentative de vol et usage de certificat falsifié ;
qu'au vu des charges réunies à son encontre, il est susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité ;
qu'il n'offre pas des gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait se livrer à de nouveaux méfaits ;
ATTENDU que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ;
ATTENDU en conséquence que la détention provisoire est l'unique moyen :
- de conserver les preuves ou les indices matériels,
- d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes,
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre M.A et les autres personnes impliquées,
- de prévenir le renouvellement des infractions,
ATTENDU que compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ;
ATTENDU dès lors que la décision entreprise doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
En la forme déclare l'appel recevable.
Au fond, confirme l'ordonnance dont appel.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER:
LE PRESIDENT:
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER:
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