Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-10.331
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.331
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est ... (Nord), et ayant direction régionale Normandie Picardie à Rouen (Seine-maritime), ..., représenté par le président du conseil d'administration en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit :
1°/ de Mme X... Annie, demeurant ... (Seine-maritime),
2°/ de M. X... Patrick, demeurant ... (Seine-maritime),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 27 octobre 1983, le Crédit du Nord a consenti à la Société Industrielle d'appareillage de levage et construction mécaniques (Sialcom) un prêt de 150 000 francs remboursable en vingt trimestrialités ; que, dans le même acte, Mme Annie X..., gérante de la société, et son époux Patrick X..., se sont portés cautions solidaires de l'emprunteur, chacun à concurrence de 190 000 francs ; que l'acte stipulait encore que le prêt était garanti par un nantissement du fonds de commerce de la Sialcom, qui devait comprendre le matériel et le véhicule décrits en annexe ; que la société Sialcom ayant été déclarée en redressement, puis en liquidation judiciaire, le Crédit du Nord, après avoir produit au passif, a poursuivi les cautions en exécution de leurs engagements ; qu'il a été débouté de cette demande par l'arrêt attaqué (Rouen 8 novembre 1990) ;
Attendu que le Crédit du Nord fait grief à cette décision d'avoir considéré que les époux X... avaient été induits en erreur sur l'un des éléments essentiels qu'ils entendaient garantir, parce que le nantissement n'avait pas été pris sur le matériel désigné en annexe, alors que, d'une part, en se fondant sur un élément postérieur à la formation du contrat, la cour d'appel aurait violé l'article 1110 du Code civil ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme ils y étaient invités, si la renonciation des cautions au bénéfice de l'article 2037
du Code civil n'avait pas fait perdre leur caractère d'élément essentiel aux sûretés dont elles auraient pu se prévaloir, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale au
regard de ce texte ; alors que, enfin, en déclarant que la banque créancière n'avait pas accompli les formalités nécessaires à la conservation du matériel, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé la faute de nature à libérer les cautions et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 17 mars 1909 selon lequel il suffit que l'acte de prêt mentionne expressément la liste des éléments du fonds de commerce faisant l'objet du nantissement ;
Mais attendu, d'abord, que le Crédit du Nord n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la renonciation des cautions au bénéfice de l'article 2037 du Code civil avait fait perdre leur caractère d'élément essentiel aux sûretés dont elles auraient pu se prévaloir, alors que les premiers juges n'avaient pas retenu ce motif pour condamner les époux X... ; que le moyen, en sa deuxième branche, est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
Attendu, ensuite, qu'interprétant souverainement la commune intention des parties, les juges du second degré ont estimé que les époux X... avaient fait de l'inscription du nantissement sur le matériel et sur le véhicule désignés en annexe au contrat du 27 octobre 1983 la condition déterminante de leur engagement ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, devant laquelle la banque n'a pas soutenu que, selon l'article 9 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, il suffisait que l'acte de prêt mentionnât la liste des éléments du fonds de commerce qui étaient nantis, a pu déduire de la formule générale et imprécise du bordereau de nantissement, qui ne faisait pas référence au matériel désigné en annexe au contrat de prêt, que la banque n'avait pas accompli les formalités nécessaires à la conservation de la sûreté sur ce matériel auprès du liquidateur judiciaire ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, ne peut être accueilli en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Crédit du Nord, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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