Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-46.046
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-46.046
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sogesem, dont le siège est route de Sète, à Saint-Jean de Védas (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X... chez Mme Aimée Y..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 1990) que M. X..., embauché le 1er août 1985 en qualité d'agent de surveillance et de sécurité par la société Sogesem a été licencié pour faute grave par lettre du 6 août 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en opposant à la Sogesem l'absence de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail, lequel, dans sa rédaction applicable à l'époque du licenciement, n'exigeait pas une telle motivation ; alors que, d'autre part, l'employeur n'était pas davantage tenu d'invoquer les agissements fautifs dans la lettre de licenciement ; alors que, de troisième part, l'employeur avait, aux termes des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicables, le droit d'invoquer, au cours de la procédure, des griefs nouveaux lorsque le salarié a omis de demander ultérieurement les motifs de son licenciement, alors, de quatrième part, que la cour d'appel a dénaturé les attestations ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les seuls griefs invoqués par l'employeur consistaient, d'une part, en une somnolence au poste de travail, dont il n'était pas établi qu'elle ait été renouvelée après avoir été sanctionnée par un avertissement, d'autre part, en un retard qui, n'étant pas connu de l'employeur à la date du licenciement, n'avait pu motiver celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir accordé au salarié un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés, alors que d'une part, l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs,
pour avoir affirmé sans fondement que la société avait reconnu initialement le bien fondé des demandes du salarié, alors que, d'autre part, la cour d'appel a alloué au salarié un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés sans répondre à l'argumentation de l'employeur selon lequel il appartenait au salarié de prouver l'accomplissement des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'au cours de l'audience de conciliation, l'employeur avait reconnu qu'il devait procéder à des rectifications pour les heures supplémentaires et s'engageait à régler les sommes dues, mais n'avait fourni aucun élément malgré la demande qui lui en avait été faite par les premiers juges ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sogesem, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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