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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 96-60.091

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-60.091

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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Sur le moyen unique : Vu l'article L. 11 du Code électoral ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est à la personne qui conteste l'inscription d'un citoyen sur une liste électorale d'établir que celui-ci ne remplit aucune des conditions pour être inscrit ; Attendu qu'à la demande de tiers électeurs, le jugement a ordonné la radiation de Mme X... de la liste électorale de la commune de Vielle-Aure, au motif que si celle-ci qui déclarait avoir toujours voté à Vielle-Aure, produisait une carte d'identité mentionnant son domicile dans cette commune, cet élément était insuffisant pour établir qu'elle y avait son principal établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux tiers électeurs d'apporter la preuve que Mme X... n'était pas domiciliée à Vielle-Aure, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe de Lannemezan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lourdes.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz