Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-10.279
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-10.279
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° R 19-10.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
M. V... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.279 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Pages jaunes, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. T...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE si M. T..., dans le dispositif de ses conclusions, évoque l'article L. 1235-16 du code du travail, toute sa démonstration tend à contester, non pas la nullité de son licenciement en raison de l'annulation de la décision de validation du PSE mais la réalité des motifs économiques qui ont présidé à la rupture de son contrat de travail ; qu'il invoque d'ailleurs, pour justifier sa demande indemnitaire, exclusivement les articles L. 1235-3 et 5 du code du travail, relatifs à la sanction d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et sollicite une somme de 150 000 euros « à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'il convient donc d'analyser la demande de M.T... comme telle ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, de sorte que, licencié le 30 avril 2014 et ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 novembre 2015, M. T... n'encourt pas la prescription ; que sur l'homologation, la cour relève que la société Pages Jaunes a, dans ses conclusions, développé tout un argumentaire sur la conséquence de l'annulation de l'autorisation de l'homologation d'un accord collectif portant PSE ; que ce point n'étant pas soulevé par M. T..., qui ne sollicite pas l'annulation de son licenciement, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef ; que sur la réalité des motifs économiques ; qu'il résulte de l'article L 1233-3 du code du travail qu'une réorganisation de l'entreprise, même lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ; que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la Société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique ; que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, à la lecture de laquelle il est renvoyé pour plus amples précisions, énonce essentiellement : une compétitivité menacée face aux mutations du marché et aux nouveaux besoins des clients, un recul de la performance sur le marché de la publicité, un modèle de société déconnecté des besoins du marché, une mise en péril de sa pérennité ; que l'examen des pièces financières produites aux débats sur la période.2008-2012, démontre que le chiffre d'affaire du groupe Solocal avait diminué de 10 %, représentant 126,6 millions d'euros, baisse concernant à la fois la SA Pages Jaunes et ses autres filiales ; que le chiffre d'affaires du groupe, d'un montant de 799,9 millions d'euros au 30 septembre 2012 n'était plus que de 794,4 millions d'euros au 30 septembre 2013, soit une baisse de 6,31 % ; la marge brute opérationnelle, sur la même période, perdait 15,8 % et au 31 décembre 2012, l'endettement net du groupe Solocal s'élevait à 1 742 millions d'euros ; que pour sa part, sur la même période, la SA Pages Jaunes subissait un ralentissement significatif de son activité économique faisant chuter, sur quatre exercices consécutifs, ses revenus et sa marge brute opérationnelle ; son chiffre d'affaires, de 985 millions d'euros en 2012 revenait ainsi à un niveau proche de celui qu'elle réalisait en 2005 (959 millions d'euros), représentant une diminution de 2,9 % par an ; que nullement liée à la question de l'endettement du groupe, cette situation apparaissait due au ralentissement de la croissance des revenus liés au segment internet et à une diminution de l'activité liée aux annuaires imprimés ; que l'expert comptable désigné par le comité d'entreprise évoque ainsi, s'agissant de la SA Pages Jaunes « un business modèle du marché de la publicité dans lequel opère Pages Jaunes SA qui a évolué au profit d'acteurs spécialisés » et « un marché publicitaire en crise ». Il dresse également un état des lieux très critique des structures de l'entreprise, notant que « le modèle opérationnel de Pages Jaunes SA ne lui permet pas de mener toutes les actions nécessaires pour assurer sa pérennité » ; quie plus précisément, l'expert souligne que : l'organisation généraliste ne lui donne pas les moyens nécessaires pour répondre aux besoins du marché de la publicité ; le service client n'est plus adapté aux nouveaux besoins du marché dans un contexte où l'expérience est un élément de fidélisation ; les processus centralisés sont éloignés des exigences des annonceurs ; la performance opérationnelle et l'amélioration des conditions de travail sont limitées par le cadre contractuel et par des modalités de rémunération inappropriés : (souligné par la cour) et que les horaires de télé-ventes sont devenus inadaptés à la clientèle ; qu'au regard des diverses pièces financières produites, il peut effectivement être relevé qu'au moment de la présentation du projet de réorganisation : le nombre de clients était en baisse de 17%, représentant environ 3 000 clients et un chiffre d'affaires de 13,9 millions d'euros ; le chiffre d'affairés généré par les nouveaux clients passait de 53 millions d'euros à 41 millions d'euros en quatre ans (soit 17 millions de pertes) ; et que le taux de renouvellement de la clientèle était négatif ; qu'aucun des éléments fournis par M. T... pour contester l'absence de difficultés économiques réelles ou de perte de compétitivité ne permet de remettre en cause ces observations ; qu'aucun d'eux ne justifie par ailleurs de l'existence d'une faute de gestion des dirigeants qui serait à l'origine d'une situation économique dégradée ; que s'agissant de l'opportunité de la réorganisation, contrairement à ce qui est plaidé par le salarié, il résulte des pièces produites, notamment des communications d'entreprise, des rapports d'experts ainsi que de la presse spécialisée, que la compétitivité de la société Pages Jaunes, qui n'était jusqu'à présent en concurrence qu'avec les annonceurs de presse quotidienne régionale ou locale, était désormais menacée par l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché de la publicité sur internet et par de nouveaux modes de communication tourné presque exclusivement vers le digital ; que de même, si depuis plusieurs années, le marché de la publicité évoluait vers les supports internet et les nouvelles technologies (marché «online») au détriment des médias traditionnels (marché « offine ») sur lequel intervenait traditionnellement Pages Jaunes, cette évolution s'accompagnait en outre d'une diversification des usages des utilisateurs et de la multiplication des alternatives publicitaires proposées aux annonceurs, notamment le recours aux moteurs de recherche, à l'affichage sur internet en fonction des centres d'intérêt des internautes et aux sites de petites annonces ; que naturellement, cette évolution a fait apparaître de nouveaux comportements des utilisateurs qui ont recherché non seulement des solutions de plus en plus personnalisées afin de faire leur choix parmi une multiplicité d'offres disponibles mais également des contenus spécialisés (notamment dans les domaines des voyages, de l'hôtellerie et de la restauration) proposant une géo localisation ; que l'évolution des comportements des utilisateurs a alors modifié les besoins des annonceurs, clients de la société Pages Jaunes, qui ont alors recherché des solutions spécifiques leur permettant de s'adapter à cette demande et d'ajuster à tout moment le support de communication internet aux promotions proposées ou à leur actualité ; que ces annonceurs exigeaient ainsi des solutions souples et évolutives qui, seules, leur permettaient d'obtenir un retour sur investissement rapide ; or, l'organisation de la Société autour de représentants effectuant ponctuellement des prospections physiques sur un périmètre géographique pré défini n'était plus adaptée à une prospection personnalisée et digitalisée ; que la rencontre avec un commercial était de plus en plus délaissée par les annonceurs qui s'orientaient vers l'internet, plus adapté à leurs calendriers ou leurs besoins, notamment lorsqu'ils souhaitaient proposer des promotions ou des opportunités ponctuelles voire de dernière minute ; qu'il n'est pas contestable que, comme le relève justement la Société, « l'organisation de la société Pages Jaunes, héritée des besoins de l'annuaire imprimé, et fondée sur une approche généraliste tant au niveau marketing qu'au niveau de ses forces commerciales, ne permettait) pas de répondre à la nouvelle configuration du marché, et notamment à son besoin de spécialisation » ; qu'il est en effet évident qu'une prospection physique limite les possibilités de suivi des clients et ne permet pas de proposer des solutions publicitaires ponctuelles ; que de même, une organisation fondée sur des agences ne permet aucune souplesse dans l'affectation du portefeuille ; que dans le rapport destiné au comité d'entreprise, l'expert comptable relève d'ailleurs que « le groupe n'est pas en phase avec son écosystème et se fait sévèrement malmené (...) (...) A périmètre constant, son avenir est fortement compromis si rien ne bouge à court terme (...). Sa transformation pour une meilleure adéquation du marché est une condition qui s'impose pour ne pas devenir Kodak le monopoleur en faillite », même s'il ajoutait que « si l'organisation est assurément un point crucial du changement, elle n'est pas le seul élément de la réussite car quid des produits, des services, des innovations, des ajustements culturels ou identitaires » ; que cette situation ne pouvait qu'entraîner une baisse constante de résultats ce qui imposait une réorganisation interne favorisant la recherche et la fidélisation de nouveaux clients plus ciblés, plus rapide et plus conforme aux attentes de ces derniers ; qu'il apparaît, au vu des pièces produites, que c'est bien en tenant compte de ces observations que la SA Pages Jaunes a présenté un projet d'évolution de son modèle économique et de son organisation, comme le lui permet les dispositions de l'article L. 2323-6 du code du travail, en invoquant une mutation du marché, de nouveaux besoins des utilisateurs, la présence d'acteurs de plus en plus nombreux et spécialisés et une concurrence accrue ; le projet prévoyait ainsi une organisation commerciale et marketing spécialisée par secteur d'activité, ainsi qu'une modification des conditions contractuelles d'intervention des représentants pour permettre une réactivité et une fidélisation ; qu'enfin, M. T... ne peut davantage soutenir que la Société a entendu modifier son organisation afin de faire des économies au préjudice des salariés alors qu'au jour de la présente audience, est versé aux débats le rapport de l'expert comptable du comité d'entreprise établi à l'occasion de la consultation annuelle 2016 (soit postérieurement au licenciement) sur la politique sociale de l'entreprise, qui enseigne que sa masse salariale a augmenté de manière significative en 2013 et en 2014 et que la part fixe des rémunérations a doublé entre 2013 et 2015 passant de 40 815 000 euros à 81 530 000 euros ; que la cour relève d'ailleurs que depuis 2002, le montant de la masse salariale n'avait cessé d'évoluer, pour atteindre 335 828 155 d'euros en 2014 contre 196 226 653 d'euros en 2002 ; que l'expert comptable témoigne de la progression des salaires dans les termes suivants : « On note cependant une évolution de près de 5% du salaire moyen des cadres commerciaux et vendeurs terrains. La tendance est moins marquée pour les télévendeurs, alors que les managers commerciaux bénéficient entre 2013 et 2015 d'une progression de 11% à 14% » ; qu'enfin, il doit être rappelé à M. T..., qu'à l'origine, le projet ne prévoyait que la suppression de 22 postes dont il ne faisait pas partie et la création de 48 postes ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que la SA Pages Jaunes justifie de la nécessité de se réorganiser pour répondre à l'évolution du secteur dans lequel elle intervient, pour maintenir sa compétitivité et enrayer la chute chronique de son chiffre d'affaires ; que les modifications du contrat de travail proposées à M. T... s'inscrivent incontestablement dans le cadre, de cette réorganisation ; que les pièces produites par la société Pages Jaunes, notamment le contrat de travail en cours du salarié et celui qui lui était proposé, démontrent que ce dernier n'entraînait ni un changement de la nature de ses activités ni une baisse de sa rémunération ; qu'ayant confirmé son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, la SA Pages Jaunes a donc engagé une procédure de licenciement, débutant par une phase de reclassement interne, et lui a fait plusieurs propositions de postes de reclassement qu'il n'a pas acceptées ; que c'est donc à juste titre que la Société a notifié à M. T... son licenciement pour motif économique ; que par la suite, il n'est pas contesté qu'il a bénéficié d'un congé de reclassement d'une durée de 12 mois de sorte que l'employeur a satisfait à toutes ses obligations, notamment de reclassement.
AUX MOTIFS adoptés QUE la SA PAGES JAUNES avait engagé, à partir de février 2013, un projet de réorganisation destiné à la sauvegarde de la compétitivité et à la pérennité de l'entreprise et, dans ce cadre, envisageait la modification des dispositions contractuelles de l'ensemble de ses forces de ventes ; que la SA PAGES JAUNES avait conclu un accord portant sur les mesures sociales d'accompagnement qui avait été validé par la DIRECCTE le 2 janvier 2014 ; que dans le cadre de cette réorganisation Monsieur T... s'était vu proposer un nouveau contrat de travail par courrier du 7 janvier 2014 ; qu'il est démontré que ce nouveau contrat, même s'il modifiait le statut de Monsieur T... puisque son statut VRP était remplacé par un statut de cadre au forfait jours, n'entraînait ni un changement de la nature de ses activités, ni une baisse de ses rémunérations, ce qui n'est pas contesté ; que Monsieur T... a décidé de refuser la modification de son contrat de travail et qu'il demandait que la S.A. PAGES JAUNES prenne en charge les trois mois qui lui manquaient entre sa période de chômage et son départ en retraite ; que la SA PAGES JAUNES lui a refusé cette prise en charge et l'a incité à reconsidérer son refus ; que Monsieur T..., ayant confirmé son refus, la SA PAGES JAUNES a donc décidé de le licencier après une phase de reclassement interne de deux mois au cours desquels elle lui a fait des propositions de postes de reclassement auxquelles il n'a pas répondu ; que la SA PAGES JAUNES a, en conséquence, notifié à Monsieur T... son licenciement pour motif économique le 30 avril 2014 ; que Monsieur T... a bénéficié d'un congé de reclassement d'une durée de douze mois qui s'est terminé le 14 mai 2015 ; que les décisions de la Cour Administrative d'Appel de Versailles puis du Conseil d'Etat qui ont invalidé la décision de la DIRECCTE ne remettent pas en cause le bien fondé des réorganisations entamées par la SA PAGES JAUNES, mais sont basées sur un argument de pure forme.
ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié a demandé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail sollicitant du juge prud'homal qu'il tire les conséquences sur son licenciement de l'annulation de la décision de validation de l'accord du 20 novembre 2013 portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi par décision du juge administratif ; qu'en privant de tout effet sa constatation selon laquelle le salarié, dans le dispositif de ses conclusions, a visé l'article L. 1235-16 du code du travail au motif que la démonstration du salarié tendait à contester la réalité des motifs économiques qui ont présidé à la rupture de son contrat de travail et qu'il invoquait pour justifier sa demande indemnitaire, exclusivement les articles L. 1235-3 et 5 du code du travail relatifs à la sanction d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sollicitant une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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