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Cour de cassation, 08 juin 1988. 88-60.118

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-60.118

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juin 1988

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Suzanne Z..., restauratrice, demeurant Montfort - Vitrac à Sarlat (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 29 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Bergerac, au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 513-111 du Code du travail et l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal d'instance, lorsqu'il est appelé à statuer sur une contestation relative aux élections aux conseils de prud'hommes, doit avertir les parties trois jours avant l'audience ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué qui a prononcé la radiation de Mme Z... des listes électorales du conseil des prud'hommes de Bergerac à la requête de M. Y..., tiers électeur, que Mme Z... n'a été convoquée que le 21 décembre 1987 pour l'audience du 24 décembre 1987, à laquelle elle n'a pas comparu ; En quoi le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Périgueux ;

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Cour de cassation 1988-06-08 | Jurisprudence Berlioz