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MINUTE No 07/1385
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 25 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 06/04924
Décision déférée à la Cour : 20 Septembre 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur Jean Marie X..., comparant
...
67660 SCHWABWILLER
Représenté par Me Eric WEBER (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMEE :
SA ALERIONS, prise en la personne de son PDG, non comparant
4 route de Woerth
67500 HAGUENAU
Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme RASTEGAR, Président de Chambre
Mme SCHNEIDER, Conseiller
M. JOBERT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,
- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X... a été embauché le 19 novembre 2002 dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée indéterminée en qualité de vendeur secteur bâti-réceptionnaire par la SA ALERIONS.
Il était affecté au magasin Bricomarché à HAGUENAU.
Le 5 août 2003 il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
L'entretien préalable fixé au 14 août 2003 a été reporté à sa demande au 26 août. Il a été licencié le 4 septembre 2003 pour faute grave.
Contestant le bien fondé de ce licenciement et invoquant un préjudice en raison du retard dans le versement de ses congés maladie, il a saisi le conseil de prud'hommes de HAGUENAU d'une demande tendant à l'octroi de différentes sommes.
Par jugement rendu le 20 septembre 2006 le conseil l'a débouté de ses demandes.
M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'appelant en date du 5 juin 2007 reprises oralement à l'audience tendant à l'annulation du licenciement en raison de la double sanction dont il a fait l'objet ainsi que la mise à pied, à constater qu'il a fait l'objet d'un harcèlement et à l'octroi de :
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement de ses congés maladie,
- 1.350 € et 135 € au titre du préavis et des congés payés afférents,
- 8.100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 750 € au titre de ses frais.
Vu les conclusions de la SA ALERIONS, intimée, en date du 31 août 2007 reprises oralement à l'audience tendant à la confirmation du jugement déféré et à l'octroi de 2.000 € au titre de ses frais.
Vu la procédure et les pièces versées aux débats
L'appel est recevable en la forme.
Au fond,
M. X... soutient qu'il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 5 août 2003 ce qui interdisait à l'employeur de le licencier ultérieurement, qu'il a été victime de harcèlement, son employeur ayant monté une cabale pour se débarrasser de lui alors qu'il avait perçu une subvention lors de son embauche.
Il est constant que l'appelant était absent pour maladie depuis le 10 juillet 2003.
Il ne peut sérieusement soutenir qu'il s'est rendu au magasin le 5 août 2003 que pour donner une prolongation de son arrêt de maladie alors que le courrier de la CPAM daté du 23 septembre 2003 fait état d'une indemnisation jusqu'au 3 août 2003 et qu'il indique lui même que le 5 août était la reprise du travail.
En tout état de cause et quelque soit le motif de sa présence dans le magasin, il est constant qu'il était physiquement présent ce qui permettait à l'employeur de lui notifier une mise à pied conservatoire.
Cette notification n'est soumise à aucune forme, elle a été effectuée verbalement ce qu'il reconnaît par l'annotation portée sur la première convocation à l'entretien préalable en indiquant "verbalement oralement pour ma journée de reprise d'activité" et sur la lettre de licenciement.
La nature de la mise à pied lui a été rappelée dans les convocations à l'entretien préalable datées des 5 et 13 août 2003.
En conséquence il ne peut invoquer une double sanction. La suspension de son contrat de travail n'interdisait pas à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, étant relevé que même si l'arrêt de travail était motivé par un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le licenciement pour faute grave est toujours possible.
La lettre du 4 septembre 2003 énonce que le licenciement est motivé par le comportement agressif et irrespectueux envers les clients qu'il refusait de servir et qu'il contraignait à toutes les charges lourdes à sa place, une attitude dénigrante et insultante envers la direction et ses collègues, une méconnaissance des règles élémentaires du travail en équipe.
Le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Si les griefs tenant au comportement envers la direction et les collègues ne résultent d'aucune pièce, les courriers des clients mécontents démontrent la réalité du comportement de M. X... envers ceux-ci.
Si celle de M. Y... n'est pas datée, celles de M. Z... et de Mme A... concernent des faits s'étant déroulés avant le 10 juillet 2003 et donc avant l'absence pour maladie de M. X....
La non indication du nom de l'employé dont le comportement est fustigé par ces clients n'est pas de nature à leur ôter toute valeur probante.
La description précise faite par les clients ne peut correspondre qu'à l'appelant qui ne le conteste pas sérieusement puisque selon lui l'autre employé était un jeune homme.
L'attestation de témoin émanant de M. B... démontre l'attitude peu civile de Monsieur X... dans le magasin motivée par le réaménagement de son secteur.
Le fait que cette attestation a été sollicitée par l'employeur n'est pas de nature à lui ôter toute crédibilité.
M. X... avait certes des problèmes de santé à la suite d'un accident du travail survenu en 1978, cependant il a été régulièrement déclaré apte à l'emploi occupé par le médecin du travail.
Il ne démontre pas le harcèlement allégué qui suppose des faits répétés. Le versement d'une subvention lors de son embauche ne lui permettait pas de s'affranchir des obligations d'un vendeur surtout à l'égard des clients.
La réclamation de deux clients dans le court laps de temps de sa présence dans l'entreprise démontre les griefs invoqués qui constituent de ce fait une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail même pendant le préavis.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé sur ce point, étant observé que Monsieur X... est malvenu de douter de l'impartialité du président de la formation de jugement au motif qu'il est employeur.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qui concerne les indemnités pour maladie et non les congés comme indiqué par M. X....
Sa demande concerne la période postérieure au licenciement, il lui appartenait d'effectuer les démarches nécessaires lui même.
En tout cas l'employeur n'avait plus d'obligations en raison de la rupture du contrat de travail.
Succombant M. X... sera condamné aux dépens d'appel.
Aucune considération d'équité n'impose de faire bénéficier la SA ALERIONS d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable mais mal fondé et le rejette.
Confirme le jugement entrepris.
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
Rejette la demande de la SA ALERIONS au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.
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