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Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-23.603

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-23.603

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2022

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10223 F Pourvoi n° U 20-23.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 L'association Le Grand Calme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-23.603 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Grand Calme vacances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Le Grand Calme, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Le Grand Calme aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association Le Grand Calme L'association Le Grand Calme fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les parties n'avaient pas convenu du prix et débouté l'association Grand Calme de ses prétentions ; alors 1°/ qu'il n'est pas nécessaire qu'un acte de vente porte en lui-même indication du prix mais il suffit que ce prix soit déterminable indépendamment de tout accord de volonté des parties ; qu'en l'espèce, en jugeant que, dans la convention du 11 septembre 2003, les parties n'avaient pas convenu du prix sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par l'exposante, si le prix de vente, qui devait être fixé en considération de la valeur nette comptable et de l'état réel des biens, n'était pas déterminable selon des critères objectifs indépendants de la volonté des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 et 1591 du code civil, ensemble de l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 2°/qu'en toute hypothèse, en jugeant que les parties n'avaient pas convenu du prix sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par l'exposante, si la convention n'avait pas d'ores et déjà été exécutée et qu'un accord sur le prix de vente des éléments d'actifs corporels et incorporels (licence IV), transférés à la société Grand Calme Vacances, ne résultait pas, en premier lieu, des bilans comptables de l'association et de la société, établis par le même expert-comptable, desquels apparaissaient, du côté de l'association Le Grand Large, la sortie des actifs cédés à la société Grand Calme Vacances et, du côté de la société Grand Calme Vacances, l'entrée de ces mêmes actifs et, en second lieu, de l'inscription du solde de la créance litigieuse de l'association Le Grand Calme au poste « autres dettes » du bilan de la société Grand Calme Vacances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 3°/ que dans ses conclusions d'appel, l'association Le Grand Calme faisait expressément valoir qu'un accord sur le prix de vente des éléments d'actifs corporels et incorporels (licence IV), d'ores et déjà transférés à la société Grand Calme Vacances, résultait des bilans comptables au 31 décembre 2003 des deux parties, établis par le même expert-comptable, qui faisaient apparaître que les actifs transférés avaient simultanément quitté le patrimoine de l'association exposante pour rejoindre celui de la société Grand Calme Vacances ; qu'elle exposait ainsi que, du côté de l'association Le Grand Large, la rubrique « cession d'actifs » faisait apparaître un produit total de cession d'actifs corporels (« Installations techniques matériels et outillages », « Autres immob. corporelles (matériel de transport) », « Matériel de bureau et informatique ») pour une somme de 224.034,33 € HT, outre la licence IV pour 8.537 €, et, du côté de la société Grand Calme Vacances, figuraient à l'actif les acquisitions de la licence IV pour 8.537 €, d'« Installations techniques matériels et outillage » pour 183.031 € et d'« Autres immobilisations corporelles » pour 126.381 pour un total de 309.412 € HT, dont celles acquises de l'exposante pour 224.034,33 € HT ; qu'en jugeant que, dans la convention du 11 septembre 2003, les parties n'avaient pas convenu du prix sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 4°/ que dans ses conclusions d'appel, l'association Le Grand Calme faisait encore expressément valoir qu'il résultait nécessairement de l'inscription par la société Grand Calme Vacances, dans ses livres de compte au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012, du montant de la dette correspondant au prix de vente, un accord sur le prix de vente des éléments d'actifs corporels et incorporels (licence IV), d'ores et déjà transférés à la société Grand Calme Vacances ; qu'elle ajoutait que la société Grand Calme Vacances avait au demeurant reconnu judiciairement sa dette par voie de conclusions devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en qualifiant faussement de « provision comptable pour risque et charge » le montant inscrit à son poste « autres dettes », et, ce, quand bien même le poste « provisions pour risque et charges » de ses comptes 2004, 2011, 2012, 2013 et 2018 ne faisait apparaitre aucune écriture de ce type ; qu'en jugeant que, dans la convention du 11 septembre 2003, les parties n'avaient pas convenu du prix sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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