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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 87-45.507

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-45.507

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant à Six-Fours (Var), lotissement Isa-Cora, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Itafran, dont le siège est à Carqueiranne (Var), ..., La Californie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. X..., Mme Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société à responsabilité limitée Itafran, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1987), que M. Z..., engagé par contrat du 1er juin 1982 comportant une clause de non-concurrence, en qualité de VRP multicartes par la société Itafran, et licencié par lettre du 29 avril 1983, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie pécuniaire, prévue par la convention collective des VRP, d'une clause de non-concurrence ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, le contrat de travail renvoyait à la convention collective des VRP pour les "points" non précisés dans le contrat ; que l'existence d'une "clause" relative aux conditions d'application de la non-concurrence, dans le contrat de travail n'excluait donc nullement que les "points" non prévus dans cette clause, notamment quant à l'éventuelle contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence soient réglés par ladite convention collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le contrat faisant la loi des parties et partant, l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que les parties s'étaient expréssement référés à la convention collective des VRP et étaient expréssement convenu d'une clause de non-concurrence ; que par suite, la cour d'appel, en refusant de faire application des dispositions de la convention collective des VRP relatives à la clause de non-concurrence en l'absence de dispositions plus favorables pour le représentant dans le contrat de travail, a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil et la convention collective des VRP par refus d'application ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, par une interprétation nécessaire des termes du contrat de travail, ont estimé que la référence contenue dans l'article 12 à la convention collective nationale des VRP pour les points non précisés au contrat ne concernait pas les conditions d'application de la clause de non-concurrence, celles-ci étant précisées par l'article 10 du dit contrat ; Attendu, d'autre part, que l'application volontaire de certaines dispositions d'une convention collective ne lie pas l'employeur à l'ensemble de ses dispositions, au sens de l'article L. 135-2 du Code du travail, qu'il s'ensuit que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation de son obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de l'ANIVRP et de l'arrêté d'élargissement qui renvoie de façon générale à cet accord qu'en ce qui concerne toute clause de non-concurrence en cours d'exécution, l'employeur pourra dispenser son ancien représentant de cette clause sous condition de prévenir l'intéressé dans les deux mois d'entrée en vigueur du texte ; que par suite, en refusant de considérer que l'arrêté d'élargissement était applicable aux clauses en cours d'exécution et que l'employeur devait dissoudre la clause de non-concurrence en cours d'exécution, dans les deux mois de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'élargissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'arrêté d'élargissement du texte susvisé était postérieur à la rupture définitive du contrat de travail de M. Z... et qu'à défaut de disposition particulière, il ne pouvait avoir aucune incidence sur les conditions d'application de la clause de non-concurrence en cours d'exécution ; Que par ce seul motif, elle a justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-11-14 | Jurisprudence Berlioz